Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.610

Arrêt du 8 avril 1998Pourvoi n° 96-42.610

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Bordenave et fils fait grief aux arrêts attaqués (Pau, 6 mars 1996) d'avoir fait droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges du fond de rechercher l'intention de l'employeur d'appliquer une convention collective qui, légalement, ne lui est pas opposable; que la mention d'une convention collective sur les bulletins de paie d'un salarié ne peut impliquer une recherche de l'intention de l'employeur d'appliquer cette convention que dans celles de ses dispositions relatives aux salaires; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.
  • Moyen: Attendu que la société Bordenave et fils fait grief aux arrêts attaqués (Pau, 6 mars 1996) d'avoir fait droit aux demandes des salariés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° Y 96-42.610 à C 96-42.614 formés par la société Bordenave et fils, société anonyme, dont le siège est à Labastide-Cézéracq, 64170 Artix, en cassation de cinq arrêts rendus le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale) , au profit :

1°/ de Mme Annie B..., venant aux droits de Thierry Z..., décédé, demeurant ... IV, 64150 Mourenx, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de tutrice de l'enfant mineur Cécilia Z...,

2°/ de M. Claude Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Philippe X..., demeurant ...,

4°/ de M. Augusto A..., demeurant ...,

5°/ de M. Fernando C... de Jesus, demeurant ..., defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Bordenave et fils, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 96-42.610 à C 96-42.614 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que, se prévalant de la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, M. Y... et 4 autres salariés de la société Bordenave et fils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et d'indemnités de déplacement et de repas ;

Attendu que la société Bordenave et fils fait grief aux arrêts attaqués (Pau, 6 mars 1996) d'avoir fait droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges du fond de rechercher l'intention de l'employeur d'appliquer une convention collective qui, légalement, ne lui est pas opposable;

que la mention d'une convention collective sur les bulletins de paie d'un salarié ne peut impliquer une recherche de l'intention de l'employeur d'appliquer cette convention que dans celles de ses dispositions relatives aux salaires;

que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les bulletins de paie délivrés aux salariés par la société Bordenave et fils faisaient mention expresse de la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, la cour d'appel a exactement décidé que les salariés pouvaient l'invoquer à l'encontre de l'employeur qui en avait ainsi fait une application volontaire;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Bordenave et fils aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372316cd5801467740544e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372316cd5801467740544e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 avril 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.