Code du travail
Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 26
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Texte disponible
Article L. 135-2
Les groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention collective de travail peuvent en leur nom propre intenter une action en dommages-intérêts contre les autres groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord qui violeraient les engagements contractés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 135-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-44.853
Cour de cassationen résultait clairement que, pour le personnel d'encadrement, la période d'essai n'avait pas à être spécifiée par écrit et s'imposait par la seule application de la convention collective; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 5-3 de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie et les articles L. 135-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 95-43.804
Cour de cassationavant d'être embauché, il se trouvait au chômage depuis plusieurs années, sans se prononcer sur la nature exacte des travaux effectués par ledit salarié, le conseil de prud'hommes ne justifie pas légalement sa décision au regard de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment applicable à la cause, ensemble au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 95-42.426
Cour de cassationles ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau 5 de l'Education Nationale), seraient classés en niveau II, coefficient 185; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 135-2 du Code du travail ; Mais attendu, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni du jugement que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.674
Cour de cassationLa rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable. La modification du contrat de travail du salarié ne peut avoir pour effet de ramener la rémunération au-dessous de ces minima. Le licenciement prononcé à la suite du refus de cette modification illicite par le salarié est fautif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.675
Cour de cassationSur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pellerin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.676
Cour de cassationSur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pellerin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.679
Cour de cassationSur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pellerin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.680
Cour de cassationSur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pellerin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.677
Cour de cassationSur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pellerin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.678
Cour de cassationSur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pellerin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-42.629
Cour de cassationLes parties, liées par un contrat de travail, ne peuvent, pendant toute la durée du contrat, déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1997, 94-40.593
Cour de cassationune autre sur l'initiative de l'employeur, la simple indication donnée au salarié dans la lettre confirmant le transfert de son contrat de travail qu'il pouvait être appelé à être muté au sein du groupe Sogea ne constituait pas une modification de son contrat de travail; qu'ainsi la cour d'appel en décidant le contraire a violé le texte susvisé et l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 135-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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