Code du travail

Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées410
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-2

410 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-45.286

Cour de cassation

S'il est vrai, en l'état de la législation alors applicable, qu'un accord collectif de travail révisant un accord antérieur, lorsqu'il n'a pas été conclu par l'ensemble des signataires de l'accord révisé, ne peut être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu par ce dernier accord et supprimé par le nouveau, il n'en est ainsi qu'autant que l'avantage supprimé n'est pas remplacé dans le nouvel accord par un avantage plus favorable. La détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une appréciation tenant compte des intérêts de l'ensemble des salariés et non de tel ou tel d'entre eux.

Salaire / rémunérationCassation+2
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314

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-41.620

Cour de cassation

qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes, qui a estimé que l'intéressé ne rapportait pas la preuve de son licenciement, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens; Mais sur le troisième moyen : Vu la convention collective nationale des transports routiers, annexe 1, ensemble l'article L. 135-2 du Code du travail; Attendu qu'il résulte de ce dernier texte que les parties liées par un contrat de travail ne peuvent, pendant toute la durée du contrat, déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables; Attendu que, pour débouter M. Da Y... C...

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1997, 93-44.304

Cour de cassation

une vocation de principe à s'appliquer, la loi choisie par les parties n'étant admise que pour améliorer la situation découlant de la loi du lieu de travail; qu'ainsi, en décidant que la loi d'autonomie devait prévaloir en toute hypothèse sur la loi du lieu d'exécution, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 3 du Code civil, L. 122-4 et suivants et L. 135-2 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les parties étaient convenues de soumettre leurs relations contractuelles à la loi marocaine; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 95-44.745

Cour de cassation

figurait pas au nombre des emplois énumérés par la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance, les juges du fond, devaient rechercher si l'activité déployée par le salarié dans le cadre de son emploi présentait un lien avec l'activité de l'Institut Scheidegger permettant d'assimiler cet emploi à l'un de ceux énumérés par la convention collective; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 95-45.524

Cour de cassation

les juges du fond ne pouvaient se borner, sans autrement motiver leur décision sur ce point, à affirmer de manière générale que l'activité de l'intéressée au sein de l'Institut Scheidegger, participait indiscutablement à l'enseignement privé à distance; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 93-46.387

Cour de cassation

, qui n'a pas répondu à l'argumentation du demandeur sur l'application d'une disposition conventionnelle essentielle puisque portant sur la contrepartie naturelle d'un travail qu'est le salaire, qui est fixé conventionnellement compte tenu des fonctions effectivement remplies en se référant à la nomenclature des définitions des emplois, a violé l'article L.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 94-40.938

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Société française de service (anciennement Sodexho), de Me Odent, avocat de la société Valmer rénovation, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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320

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-41.009

Cour de cassation

, prévoit que l'échelle des rémunérations minimales des médecins du travail après 10 ans de présence dans le service se situe dans la catégorie 2 du classement et est affecté du coefficient 1,4; qu'en refusant de substituer ce nouveau coefficient au coefficient contractuel, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 133-8 et suivants, L. 135-2 du Code du travail et l'annexe de la convention collective susvisée; alors, d'autre part, que dans ses écritures, le docteur X...

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-44.728

Cour de cassation

Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-5 et L. 135-2 du Code du travail; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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322

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 92-42.638

Cour de cassation

Ayant exactement énoncé qu'en vertu de l'article 7, alinéa 1er, de la Charte du football professionnel qui vaut convention collective, toutes conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat doivent donner lieu à l'établissement d'un avenant soumis, dans le délai de 15 jours après signature, à l'homologation de la commission juridique et qu'en vertu du même article, alinéa 3, leurs dispositions n'entrent en vigueur qu'après homologation, une cour d'appel, qui a relevé que l'avenant prolongeant le contrat conclu entre les parties n'avait pas été soumis à homologation, et devant laquelle il n'était pas soutenu que l'absence d'homologation était imputable à l'employeur, en a déduit à bon droit qu'il était dépourvu d'effet.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 92-43.677

Cour de cassation

Mais attendu que le grief ne fait pas état du moyen qui aurait été présenté devant la cour d'appel; que les juges du fond pour exposer les prétentions et les moyens des parties ne sont astreints à aucune règle de forme particulière; que la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait été remplie de ses droits à congés payés a satisfait aux exigences du texte susvisé; que le moyen ne peut être accueilli; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-40.615

Cour de cassation

tout au plus la portée d'une recommandation unilatérale, dépourvue de valeur contractuelle ou réglementaire, le jugement attaqué n'a accordé au salarié, qui n'était pas "ouvrier" mais chef d'exploitation relevant d'une catégorie d'emploi non visée par l'article 11-02, l'avantage de la prime d'ancienneté qu'au prix d'une violation des articles L.132-7 et L.135-2 du Code du travail, de la loi des parties ensemble l'article 1134 du Code civil et 11-02 de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981, étendue par arrêté ministériel du 5 avril 1982 ; alors que, d'autre part, comme le soutenait l'employeur dans ses conclusions délaissées, l'article 1-02 de la convention collective nationale précitée précise qu'elle "se substitue aux conventions collectives régionales…

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