Code du travail
Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 135-2
Les groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention collective de travail peuvent en leur nom propre intenter une action en dommages-intérêts contre les autres groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord qui violeraient les engagements contractés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 135-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1996, 93-41.142
Cour de cassationaux employeurs de mettre en place matériellement la nouvelle convention collective applicable, dès le 19 juin 1985 à tous les personnels, a violé par refus d'application et fausse interprétation l'article II de la note introductive de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM, ensemble les articles L. 135-1, L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil; Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 93-41.049
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Blondel, avocat de la société Jean Lefebvre, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 5 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954, ensemble les articles L. 135-2 et L. 132-11 du Code du travail; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1996, 93-43.647
Cour de cassationFerrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 135-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 92-44.797
Cour de cassation; que, dès lors, en décidant que la résiliation du contrat de travail du salarié consécutive à son inaptitude lui ouvrait droit au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement au lieu de l'indemnité légale de licenciement, les juges d'appel ont violé l'article 23 de la convention collective susvisée, ensemble en tant que de besoin les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-40.627
Cour de cassationBoinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Ducher-Menat, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué que M. X... a été engagé le 1er juillet 1992 par la société Ducher-Menat en qualité d'employé en pharmacie avec une période d'essai de deux mois ; que son contrat a été rompu par l'employeur le 29 août 1992 au motif que l'essai n'avait pas été concluant ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-44.958
Cour de cassationque celles de son contrat de travail, sans rechercher, concrètement, si eu égard à la rémunération à laquelle ses fonctions lui auraient permis de prétendre, le versement d'une somme annuelle de 220 000 francs "hors convention collective" n'était pas plus favorable que le versement de son salaire conventionnel assorti de la participation aux bénéfices au titre de l'année 1986, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 93-40.147
Cour de cassationtexte susvisé et son avenant du 29 juillet 1986 ; qu'en faisant prévaloir à l'égard du salarié, sur l'accord interprofessionnel du 13 novembre 1984 modifié, les dispositions proposées par l'employeur ou convenues par lui avec l'Etat pour la prise en charge d'une partie des indemnités, la cour d'appel a violé les articles L. 322-1, R. 322-1 et suivants, L. 135-2 du Code du travail, ensemble l'accord du 13 novembre 1984 et son avenant susvisé ; alors, enfin, qu'a derechef violé le protocole d'accord du 13 novembre 1984, son avenant du 29 juillet 1986, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 92-43.365
Cour de cassation, s'y était référé, sans constater soit que le salarié ait relevé de son champ d'application, soit que l'employeur ait volontairement décidé de faire bénéficier ce salarié de l'ensemble de ses dispositions, et encore qu'elle était plus favorable que celle légalement applicable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-41.044
Cour de cassationque celle-ci ne peut pas résulter d'une simple mention sur les bulletins de salaire ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le barême région parisienne n'avait jamais été appliqué, et alors que, pour l'époque considérée, plusieurs documents contractuels rattachaient les parties à la convention collective métallurgie des Bouches-du-Rhône, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-41.230
Cour de cassationLa convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées ; il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome. Ne caractérise pas une activité autonome et nettement différenciée la cour d'appel qui, pour déclarer que la convention collective du travail de la presse hebdomadaire n'était pas applicable aux salariés, énonce que l'atelier de photocomposition remplissait des tâches individualisées qui n'étaient pas " nécessairement " rattachées à l'activité principale de publication et d'édition, qu'il faisait sa propre publicité et travaillait " parfois " pour des clients extérieurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-41.361
Cour de cassationun délai de prévenance ; qu'en décidant au contraire qu'il importe peu en l'espèce que M. X... n'ait pas donné d'approbation écrite au courrier du 23 décembre 1986 qui ne portait pas atteinte à ses droits acquis et constituait une garantie de paiement de ses indemnités de départ, l'arrêt attaqué a violé ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article L. 135-2 du Code du travail ; alors d'autre part, que le jugement du 12 décembre 1991 relaxant M. X..., avait clairement relevé que c'est dans la stricte exécution du contrat d'assurance que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 91-45.845
Cour de cassation212-4-2 et suivants du Code du travail, 992 du Code rural, 40, alinéa 2, des conventions collectives, n'a pas donné de base légale à sa décision et n'a pas répondu à ses conclusions, que, selon le sixième moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 40, alinéa 5, des conventions collectives de 1966 et 1988, que, selon le septième moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et a violé les articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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