Code du travail

Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées410
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-2

410 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1995, 92-40.030

Cour de cassation

travail et déchargeait l'employeur de la prise en charge du coût de la formation, était nulle et de nul effet comme contraire aux dispositions d'ordre public de la convention collective, la cour d'appel a violé les articles A.5.2.06 et A.5.2.09 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation du 31 octobre 1951 et l'article L.

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 92-43.347

Cour de cassation

La résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise, s'analyse en un licenciement qui ouvre droit, au profit du salarié, à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarié, et si les clauses de la convention ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle. Aucune disposition de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie n'exclut, en cas de licenciement pour inaptitude totale et définitive du salarié, le droit au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue, sauf faute grave, par l'article 29 de cette Convention.

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 92-43.348

Cour de cassation

; que, dès lors, en décidant que le licenciement du salarié pour inaptitude totale et définitive lui ouvrait droit au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement au lieu de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 16 et 29 de la convention collective susvisée, ensemble en tant que de besoin les articles L.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-45.123

Cour de cassation

Attendu que pour condamner le salarié à payer à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis calculée sur trois mois, la cour d'appel énonce que la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et de comptables agréés prévoit en son article 6-2 alinéa 2 que le délai de préavis fixé à un mois pour les employés par l'alinéa 1 peut être augmenté dans le cadre du contrat individuel de travail et que cette disposition n'est pas contraire à l'article L. 135-2 du Code du travail, l'allongement du délai-congé en cas de rupture à son initiative ayant sa contrepartie dans l'allongement du délai dû par l'employeur au cas où ce premier prend l'initiative de la rupture ; Attendu, cependant, que selon l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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341

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 90-44.760

Cour de cassation

qu'en affirmant, pour débouter M. X..., qu'il ne faisait plus partie du personnel bancaire et qu'en décidant de sa mise à la retraite, la Société Générale avait pu se délier des engagements résultant du maintien de M. X... dans le groupe, soumis à la convention collective précitée, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L 122-4 et L 135-2 du Code du travail ; alors, enfin, que la renonciation à un droit ne se présume pas et qu'il incombait à la Société Générale, pour se libérer du paiement de l'avantage du régime de retraite "surcomplémentaire", bénéficiant à M. X...

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 91-43.721

Cour de cassation

stipulé s'applique indifféremment à la rupture du contrat de travail consécutive à un licenciement, ou à la rupture résultant d'une démission, ne revenait pas à instituer un régime globalement plus favorable au salarié que le régime mis en place par la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 91-44.079

Cour de cassation

La convention collective applicable des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement ne prévoyant pas la possibilité de renouveler la période d'essai d'un mois, un conseil de prud'hommes a exactement décidé, en conformité avec les dispositions de l'article L. 135-2 du Code du travail, que la clause du contrat de travail prévoyant un tel renouvellement est nulle.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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344

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1995, 91-43.975

Cour de cassation

moins égal à la rémunération minimale résultant des dispositions de la convention collective, auquel s'ajouterait un treizième mois, qu'il s'en déduisait nécessairement que ce treizième mois n'avait pas à être pris en compte pour le calcul de ladite rémunération minimale, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-44.203

Cour de cassation

qu'ainsi, la cour d'appel, qui soustrait Mme X... à l'application de l'accord d'entreprise dont la régularité n'est pas contestée, sans relever qu'il en résulterait pour Mme X... une modification substantielle de son contrat de travail ou une perturbation de ses fonctions représentatives, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions de l'article L.

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-42.134

Cour de cassation

d'hospitalisation que tous les employés sont tenus d'être à leur poste aux heures fixées et que les emplois du temps peuvent être modifiés par la direction suivant les besoins de l'établissement ; qu'en s'abstenant de tenir compte des dispositions de cette convention collective, applicable à l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 91-41.626

Cour de cassation

; alors, en outre, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que cet accord d'établissement du 30 août 1988 édictait une forclusion des droits qui étaient reconnus aux salariés par la convention d'entreprise ; qu'en affirmant pourtant qu'il n'apportait pas de restriction aux droits des salariés, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et a violé, ce faisant, les articles L. 135-2 et L. 132-23 du Code du travail, ainsi que l'article 157 de la convention de travail du CEA ; alors, au demeurant, que le délégué syndical est seul habilité à conclure un accord collectif au titre de l'article L. 132-19, dès lors qu'il est seul habilité par la loi à représenter le syndicat auprès du chef d'entreprise, aux termes de l'article L.

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 90-45.206

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 135-2 du Code du travail que les parties liées par un contrat de travail ne peuvent, pendant toute la durée du contrat, déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables. Alors qu'un salarié, devenu secrétaire général de la société qui l'employait, avait demandé un rappel de salaire en se fondant sur un salaire calculé selon la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, supérieur à celui fixé par un avenant à son contrat de travail, viole l'article L.

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