Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.123

Arrêt du 3 mai 1995Pourvoi n° 93-45.123

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., est entré au service de la société Guibert le 12 juin 1989; que son contrat de travail prévoyait un préavis fixé à trois mois; qu'il démissionnait de son emploi le 10 décembre 1990 et exécutait un préavis d'un mois, son employeur pour sa part lui demandant un préavis de trois mois.
  • Réponse: Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement dans ses dispositions ayant condamné M. X. à payer à la société Guibert la somme de 22 683,50 francs au titre de complément d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 31 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ... à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société anonyme Guibert et associés, dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., est entré au service de la société Guibert le 12 juin 1989 ;

que son contrat de travail prévoyait un préavis fixé à trois mois ;

qu'il démissionnait de son emploi le 10 décembre 1990 et exécutait un préavis d'un mois, son employeur pour sa part lui demandant un préavis de trois mois ;

Attendu que pour condamner le salarié à payer à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis calculée sur trois mois, la cour d'appel énonce que la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et de comptables agréés prévoit en son article 6-2 alinéa 2 que le délai de préavis fixé à un mois pour les employés par l'alinéa 1 peut être augmenté dans le cadre du contrat individuel de travail et que cette disposition n'est pas contraire à l'article L. 135-2 du Code du travail, l'allongement du délai-congé en cas de rupture à son initiative ayant sa contrepartie dans l'allongement du délai dû par l'employeur au cas où ce premier prend l'initiative de la rupture ;

Attendu, cependant, que selon l'article L. 122-5 du Code du travail, dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective ou accord collectif de travail et, en l'absence de telles dispositions, des usages pratiqués dans la localité et la profession ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte visé ci-dessus ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement dans ses dispositions ayant condamné M. X... à payer à la société Guibert la somme de 22 683,50 francs au titre de complément d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 31 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Guibert à la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372288cd580146773fe201

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372288cd580146773fe201.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.