Code du travail

Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées410
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-2

410 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-41.929

Cour de cassation

des dispositions de la convention collective de travail du personnel et des conseils juridiques sans rechercher si le contrat de travail liant la société Fidal à M. X... ne contenait pas des dispositions plus favorables à celui-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-41.157

Cour de cassation

d'où il suit qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune tolérance n'est de nature à empêcher l'application d'une convention collective dûment reconnue, ni d'une disposition du Code du travail, la cour d'appel de Bourges a violé les dispositions des articles 21 et 7 de ladite convention collective de l'enseignement agricole privé, des articles L. 122-3-8, L. 223-4 du Code du travail et de l'article L. 135-2 (anciennement article 31 et suivants du livre I de ce même Code) ; la cour d'appel de Bourges a, en outre, violé les dispositions des articles L. 122-32-2 et L.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 91-44.073

Cour de cassation

de M. X..., égale à 3 % non du bénéfice, mais du produit brut des céréales vendues, devait être prise en considération pour apprécier si le salarié avait été rempli de ses droits au regard de la rémunération garantie par la convention collective ; qu'en ajoutant ces primes à la rémunération conventionnelle garantie, la cour d'appel a violé les articles L.

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-42.282

Cour de cassation

Boucher, B..., C..., D..., H..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC d'Orléans, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n T/90-42.282 et n° N/90-42.392 ; Donne acte à Mmes B... et D... de leur désistement de pourvoi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 135-2 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes Y..., Z..., C..., H..., X..., E..., Renard, G..., I...

Licenciement économique / PSECassation+4
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353

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-42.283

Cour de cassation

Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC d'Orléans, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 135-2 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...

Licenciement économique / PSECassation+4
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354

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-42.571

Cour de cassation

ont signé un avenant à leur contrat de travail mettant fin à l'application des dispositions de l'accord d'entreprise à compter du 1er mai 1988 ; Attendu que M. X... et Mme Y... font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande en paiement des sommes correspondant à quatre heures de travail habdomadaires depuis le 1er mai 1988, et des indemnités de congés payés correspondantes, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-42.165

Cour de cassation

et que cette activité n'entrait dans le champ d'aucune convention collective, ce qui excluait la possibilité pour la salariée de se prévaloir de la convention étendue régissant le secteur médico-social, activité secondaire à laquelle elle ne participait que très accessoirement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 132-5 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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356

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-41.998

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Blondel, avocat de M. X... ès qualités et de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 135-2 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., médecin, engagée le 28 juillet 1983 par l'association nazairienne pour la promotion de la santé (l'association), a été licenciée le 31 décembre 1986 pour motif économique ; Attendu que pour débouter Mme Y...

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-43.250

Cour de cassation

L'article 5 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954, placé dans la section intitulée " Classification et salaires ", stipule que les salaires minimaux sont fixés à l'échelon régional, certaines régions pouvant toutefois fixer des taux différents pour les départements posant des problèmes particuliers, par des accords conclus entre organisations syndicales intéressées. Il résulte de ce texte que, dès lors qu'un employeur est soumis à ladite convention collective, le barème de rémunération d'un ouvrier affecté à un centre de travaux est celui applicable dans la région ou, le cas échéant, dans le département où est situé ce centre, peu important, à cet égard, que ce centre ne soit pas un établissement distinct au sens des articles R. 412-1 et R.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-43.749

Cour de cassation

qui, outre la "seule et entière responsabilité" du service d'entretien, était aussi chargé de la "gestion du magasin matériel", n'était pas ainsi investi des fonctions de cadre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'annexe agents de maîtrise de la convention collective nationale des industries françaises de porcelaine, et de l'article L. 135-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en réduisant les fonctions exercées par M. X...

LicenciementLicenciement économique / PSE+3
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359

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-44.560

Cour de cassation

; qu'en se fondant pour écarter le non respect par l'employeur de ses obligations conventionnelles sur une clause distincte de cet accord relative à la possibilité d'un ajustement des horaires en fonction des charges de travail, c'est à dire à une clause relative non à la durée mais à l'organisation du temps de travail, le conseil de prud'hommes a violé ledit accord, l'article 1134 du Code civil et les articles L.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-43.378

Cour de cassation

17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 9 octobre 1975, alors que, selon les moyens, d'une part, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne précisant pas les raisons pour lesquelles la clause du contrat individuel de travail était moins favorable que celles dudit accord, d'autre part, a violé l'article L. 135-2 du Code du travail en décidant que la clause du contrat individuel était moins favorable que celle de l'accord interprofessionnel, alors que la première ouvrait droit à contrepartie pécuniaire quelle que soit la cause de la rupture et que la seconde déclarait l'interdiction de non-concurrence non avenue en cas de cessation d'activité ; enfin, qu'elle a violé l'article L.

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