Code du travail

Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées410
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-2

410 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-40.104

Cour de cassation

La cession d'une entité économique autonome entre dans les prévisions de l'article L. 132-8 du Code du travail et impose, à défaut d'accord pris pour l'adaptation des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise cédée à celles nouvellement applicables, le maintien en vigueur, pendant le délai d'un an, de la convention collective liant le cédant à l'égard des anciens salariés de l'entreprise cédée.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-40.105

Cour de cassation

son précédent employeur, la cour d'appel a retenu que le transfert n'avait pas mis en cause, au sens de l'article L. 132-8 du Code du travail, la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration, applicable, au sein de l'entreprise Sogères, à tous les contrats de travail conclus par elle conformément aux dispositions de l'article L. 135-2 du Code du travail, et que les salariés dont le contrat de travail avait été transféré ne pouvaient prétendre qu'au maintien des avantages acquis sous l'empire de la convention collective antérieure, parmi lesquels ne figurait pas l'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier s'il y avait eu, ou non, en la cause, cession d'une entité économique autonome, une telle cession entrant dans les prévisions de l'article L.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 89-45.182

Cour de cassation

de régimes d'assurance vieillesse d'artisans, la CANCAVA ne mettait pas en oeuvre une autre activité de gestion d'immeubles, entièrement autonome et distincte, répondant à une finalité économique spécifique, et exercée dans le cadre d'un mandat général de gestion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-5 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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364

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 89-40.394

Cour de cassation

Mais attendu qu'il résulte des termes du procès-verbal de déclaration de pourvoi établi par le greffier de la cour d'appel que le mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée a été déposé en annexe à la déclaration du pourvoi ; d'où il suit que le pourvoi doit être déclaré recevable ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-20.231

Cour de cassation

d'exécution, la clause de non-concurrence litigieuse s'imposait à M. Z... et à Mme B..., sauf à ces derniers à établir qu'il y avait été dérogé par une convention particulière plus favorable pour eux ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 41, alinéa 2, de la convention collective et méconnu la portée de l'article L. 135-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'absence de contrat de travail conclu par écrit entre les parties ne peut faire échec à l'application de la convention collective qui régit nécessairement leurs rapports ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a derechef méconnu la portée de l'article L.

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 89-40.812

Cour de cassation

; que, dès lors, en réduisant, comme elle l'a fait, le montant de la condamnation prononcée en première instance, au titre de l'indemnité de licenciement, alors que l'employeur était lié par la convention collective des établissements hospitaliers à but non lucratif, dont les dispositions d'ordre public justifiaient ladite condamnation, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail, ensemble, par fausse application, les articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail et par refus d'application l'article 9-02-1 de la convention collective des établissements hospitaliers à but non lucratif ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Z...

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 89-40.059

Cour de cassation

été présentées ; alors que, d'autre part, en faisant prévaloir l'article 4 du contrat de travail de M. D... sur l'article 29 de la convention collective de la MGEN, et en passant sous silence l'article 1er de la convention collective ainsi que l'article 3 du protocole d'accord du 26 novembre 1976, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-20.039

Cour de cassation

Si la participation aux organismes paritaires ou aux institutions créés par une convention ou un accord collectif est réservée aux syndicats signataires de la convention ou de l'accord collectif, ou à ceux qui y adhérent, les dispositions conventionnelles à caractère normatif, visant à améliorer les institutions représentatives du personnel, sont applicables de plein droit à tous les salariés et syndicats, sans distinction.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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370

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-43.812

Cour de cassation

Un employeur, qui exprime sa volonté de reconnaître à un salarié la qualification de chef magasinier en lui attribuant le coefficient correspondant et en manifestant cette intention dans le libellé des bulletins de paie, ne peut soutenir que, conformément à la nomenclature de la convention collective, le salarié n'avait pas droit à la qualification de chef magasinier en raison de l'absence d'autre employé dans l'entreprise.

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-43.154

Cour de cassation

; qu'en faisant application en l'espèce de la convention collective des ingénieurs et cadres de la distribution des papiers et cartons, sans mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier que l'activité principale de la société entrait dans le champ professionnel de ladite convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-1 et L.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-45.046

Cour de cassation

La modification des conditions d'accès à la retraite par le protocole d'accord du 8 avril 1983 n'a pas modifié la convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 1984. L'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite des assurés du régime général et du régime des assurances sociales agricoles est sans effet quant aux règles applicables à la mise à la retraite du personnel des organismes de Sécurité sociale en l'état des dispositions de l'article 58 de la convention collective, fixant à 60 ans l'âge de la retraite. Il en résulte en l'état du droit alors applicable, que l'employeur était en droit de considérer que le contrat de travail de la salariée prendrait fin à cet âge.

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