Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-40.105
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M. X., cuisinier-pâtissier au service de la société Clinique Jeanne d'Arc, a été transféré à la société Sogères à compter du 4 février 1985; que la société Sogères a licencié M. X. le 24 juin 1985.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, sans vérifier s'il y avait eu, ou non, en la cause, cession d'une entité économique autonome, une telle cession entrant dans les prévisions de l'article L. 132-8 du Code du travail et imposant, à défaut d'accord d'adaptation, le maintien en vigueur, pendant le délai d'un an, de la convention collective liant le cédant à l'égard des anciens salariés de l'entreprise cédée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Albert X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société Sogères, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M.
Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM.
D..., C..., E..., Y..., A..., B..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, MM.
Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M.
Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Sogères, les conclusions de M.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 132-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M.
X..., cuisinier-pâtissier au service de la société Clinique Jeanne d'Arc, a été transféré à la société Sogères à compter du 4 février 1985 ; que la société Sogères a licencié M.
X... le 24 juin 1985 ; Attendu que pour débouter M.
X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement fondée sur la convention collective des établissements d'hospitalisation privée qui régissait son précédent employeur, la cour d'appel a retenu que le transfert n'avait pas mis en cause, au sens de l'article L. 132-8 du Code du travail, la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration, applicable, au sein de l'entreprise Sogères, à tous les contrats de travail conclus par elle conformément aux dispositions de l'article L. 135-2 du Code du travail, et que les salariés dont le contrat de travail avait été transféré ne pouvaient prétendre qu'au maintien des avantages acquis sous l'empire de la convention collective antérieure, parmi lesquels ne figurait pas l'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier s'il y avait eu, ou non, en la cause, cession d'une entité économique autonome, une telle cession entrant dans les prévisions de l'article L. 132-8 du Code du travail et imposant, à défaut d'accord d'adaptation, le maintien en vigueur, pendant le délai d'un an, de la convention collective liant le cédant à l'égard des anciens salariés de l'entreprise cédée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Sogères, envers M.
X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/02/1993
- Numéro d'affaire
- 90-40.105
- Solution
- Cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société Sogères, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., C..., E..., Y..., A..., B..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Sogères, les conclusions de M. Chauvy, avocat généra…