Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.812

Arrêt du 16 octobre 1991Pourvoi n° 88-43.812

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'en relevant que l'employeur avait, en attribuant au salarié le coefficient 250, exprimé sa volonté de reconnaître à celui-ci la qualification de chef magasinier et que cette intention s'était manifestée dans le libellé des bulletins de paie établis depuis lors, la cour d'appel a justifié sa décision; que le moyen n'est donc pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Un employeur, qui exprime sa volonté de reconnaître à un salarié la qualification de chef magasinier en lui attribuant le coefficient correspondant et en manifestant cette intention dans le libellé des bulletins de paie, ne peut soutenir que, conformément à la nomenclature de la convention collective, le salarié n'avait pas droit à la qualification de chef magasinier en raison de l'absence d'autre employé dans l'entreprise.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 26 mai 1988), que M. X... a été au service de la Société bordelaise de fournitures automobiles (SOBFA) du 2 mars 1959 au 15 décembre 1962, date de sa démission, et du 1er mars 1963 au 11 novembre 1984, date de son licenciement pour motif économique ; qu'il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire à compter du 1er décembre 1978, correspondant au coefficient 250 qui lui avait été attribué le 30 avril 1978, d'une indemnité de congés payés, d'un complément de prime d'ancienneté et d'indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts ;

Attendu que la société reproche à la cour d'appel d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à indiquer que M. X... avait des responsabilités dépassant celles d'un simple magasinier, sans rechercher la qualification effective de l'emploi exercé par M. X..., l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-2, L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société SOBFA indiquant que M. X... occupait des fonctions de magasinier 3e échelon (magasinier vendeur qualifié suivant la nomenclature de la convention collective) et qu'il ne pouvait prétendre à la qualification de " chef magasinier, 1er échelon " en raison de l'absence d'autre employé au sein de la société SOBFA, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en relevant que l'employeur avait, en attribuant au salarié le coefficient 250, exprimé sa volonté de reconnaître à celui-ci la qualification de chef magasinier et que cette intention s'était manifestée dans le libellé des bulletins de paie établis depuis lors, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51cb2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51cb2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 octobre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.