Code du travail

Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées410
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-2

410 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-40.453

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce droit acquis, effectivement honoré par la société anonyme Cochery et accepté par M. X..., lequel ne pouvait pas se superposer à l'indemnisation des petits déplacements résultant de l'additif ultérieure de 1976, comme sur la réalité de l'option ouverte par la note de service précitée, le jugement attaqué a entaché de défaut de motifs sa décision au regard de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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374

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-42.323

Cour de cassation

à la cause pose un principe d'assimilation entre un "analyste fonctionnel" et un "chef de service" ; qu'il résulte des écritures de l'employeur lui-même et des constatations de l'arrêt que M. X... avait bien un poste d'analyste fonctionnel ; qu'en décidant qu'il ne pouvait prétendre à la qualité de chef de service, la cour d'appel a violé l'article L.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-43.568

Cour de cassation

L'usage étant, par nature, supplétif de la volonté des parties, il peut être mis fin à un usage par une convention collective. En prévoyant, sans restriction, l'inclusion des jours chômés à l'occasion de ponts dans la nouvelle durée des congés payés, un accord national a mis fin à l'usage d'octroyer certains jours de ponts au personnel d'un établissement dépendant d'une entreprise soumise à cet accord.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-44.291

Cour de cassation

Aux termes de l'article 26 de la convention collective des cadres des agences de renseignements commerciaux : " la clause de non-concurrence peut à tout moment être résiliée à la suite d'un accord entre les deux parties ". Dès lors, l'employeur ne peut résilier cette clause de façon unilatérale, alors même que celle-ci n'est pas encore entrée en application (arrêt n° 1). Il ne peut également se réserver la faculté de résilier une clause de non-concurrence de façon unilatérale (arrêt n° 2).

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 89-10.020

Cour de cassation

Si, aux termes de l'article L. 135-2 du Code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables, il ne s'ensuit pas que les parties au contrat de travail soient privées du droit de conclure des accords particuliers sur toutes les questions que la convention a laissées en dehors de ses prévisions. En conséquence, on ne peut pas déduire de la faculté, prévue par l'avenant à une convention collective, de demander à une catégorie de salariés la signature d'un engagement de non-concurrence, l'impossibilité d'insérer une clause de cette nature dans le contrat d'un salarié appartenant à une autre catégorie.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-45.507

Cour de cassation

points" non prévus dans cette clause, notamment quant à l'éventuelle contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence soient réglés par ladite convention collective ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le contrat faisant la loi des parties et partant, l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article L.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-41.427

Cour de cassation

litiges concernant l'application de ladite convention ; et alors, d'autre part, que le contenu d'une convention collective s'applique à la collectivité des salariés ; qu'en refusant de soumettre les salariés à la procédure de conciliation prévue à l'article 30-3 de la convention collective, la cour a violé par refus d'application les articles L. 131-1 et L.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 86-45.623

Cour de cassation

qui se fondait sur un usage d'entreprise, les dispositions du contrat de travail, la convention du 12 janvier 1979 étant impuissante à priver d'effet une norme à laquelle elle ne pouvait déroger dans un sens défavorable au salarié ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 135-2 du Code du travail ; alors, enfin, que M. B...

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 86-45.490

Cour de cassation

Un conseil de prud'hommes qui relève qu'une société a comme activité principale la vente en gros de chaussures et que l'activité de vente au détail de chaussures d'un magasin de la société est nettement différenciée et constitue un centre d'activité autonome en déduit à bon droit que la salariée du magasin est fondée à se prévaloir de la convention collective nationale du commerce de détail de la chaussure.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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383

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1990, 87-43.067

Cour de cassation

auquel l'employeur a procédé ; qu'en estimant que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, bien qu'il n'ait subi aucune sanction au cours des deux années précédentes et qu'il n'ait commis aucune faute grave, la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée et l'article L. 135-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant décidé que l'article 33 de la convention collective ne visait que les licenciements disciplinaires la cour d'appel a, hors de toute dénaturation, relevé que le licenciement du salarié n'entrait pas dans le cadre d'application de ce texte ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 86-44.867

Cour de cassation

Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association CRAPS, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 135-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...

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