Code du travail
Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 135-2
Les groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention collective de travail peuvent en leur nom propre intenter une action en dommages-intérêts contre les autres groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord qui violeraient les engagements contractés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 135-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-40.453
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce droit acquis, effectivement honoré par la société anonyme Cochery et accepté par M. X..., lequel ne pouvait pas se superposer à l'indemnisation des petits déplacements résultant de l'additif ultérieure de 1976, comme sur la réalité de l'option ouverte par la note de service précitée, le jugement attaqué a entaché de défaut de motifs sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-42.323
Cour de cassationà la cause pose un principe d'assimilation entre un "analyste fonctionnel" et un "chef de service" ; qu'il résulte des écritures de l'employeur lui-même et des constatations de l'arrêt que M. X... avait bien un poste d'analyste fonctionnel ; qu'en décidant qu'il ne pouvait prétendre à la qualité de chef de service, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-43.568
Cour de cassationL'usage étant, par nature, supplétif de la volonté des parties, il peut être mis fin à un usage par une convention collective. En prévoyant, sans restriction, l'inclusion des jours chômés à l'occasion de ponts dans la nouvelle durée des congés payés, un accord national a mis fin à l'usage d'octroyer certains jours de ponts au personnel d'un établissement dépendant d'une entreprise soumise à cet accord.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-44.291
Cour de cassationAux termes de l'article 26 de la convention collective des cadres des agences de renseignements commerciaux : " la clause de non-concurrence peut à tout moment être résiliée à la suite d'un accord entre les deux parties ". Dès lors, l'employeur ne peut résilier cette clause de façon unilatérale, alors même que celle-ci n'est pas encore entrée en application (arrêt n° 1). Il ne peut également se réserver la faculté de résilier une clause de non-concurrence de façon unilatérale (arrêt n° 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 89-10.020
Cour de cassationSi, aux termes de l'article L. 135-2 du Code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables, il ne s'ensuit pas que les parties au contrat de travail soient privées du droit de conclure des accords particuliers sur toutes les questions que la convention a laissées en dehors de ses prévisions. En conséquence, on ne peut pas déduire de la faculté, prévue par l'avenant à une convention collective, de demander à une catégorie de salariés la signature d'un engagement de non-concurrence, l'impossibilité d'insérer une clause de cette nature dans le contrat d'un salarié appartenant à une autre catégorie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 87-42.499
Cour de cassationLes parties liées par un contrat de travail ne peuvent déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux stipulations de la convention collective dont elles relèvent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-45.507
Cour de cassationpoints" non prévus dans cette clause, notamment quant à l'éventuelle contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence soient réglés par ladite convention collective ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le contrat faisant la loi des parties et partant, l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-41.427
Cour de cassationlitiges concernant l'application de ladite convention ; et alors, d'autre part, que le contenu d'une convention collective s'applique à la collectivité des salariés ; qu'en refusant de soumettre les salariés à la procédure de conciliation prévue à l'article 30-3 de la convention collective, la cour a violé par refus d'application les articles L. 131-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 86-45.623
Cour de cassationqui se fondait sur un usage d'entreprise, les dispositions du contrat de travail, la convention du 12 janvier 1979 étant impuissante à priver d'effet une norme à laquelle elle ne pouvait déroger dans un sens défavorable au salarié ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 135-2 du Code du travail ; alors, enfin, que M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 86-45.490
Cour de cassationUn conseil de prud'hommes qui relève qu'une société a comme activité principale la vente en gros de chaussures et que l'activité de vente au détail de chaussures d'un magasin de la société est nettement différenciée et constitue un centre d'activité autonome en déduit à bon droit que la salariée du magasin est fondée à se prévaloir de la convention collective nationale du commerce de détail de la chaussure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1990, 87-43.067
Cour de cassationauquel l'employeur a procédé ; qu'en estimant que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, bien qu'il n'ait subi aucune sanction au cours des deux années précédentes et qu'il n'ait commis aucune faute grave, la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée et l'article L. 135-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant décidé que l'article 33 de la convention collective ne visait que les licenciements disciplinaires la cour d'appel a, hors de toute dénaturation, relevé que le licenciement du salarié n'entrait pas dans le cadre d'application de ce texte ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 86-44.867
Cour de cassationGraziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association CRAPS, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 135-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 135-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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