Code du travail
Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 135-2
Les groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention collective de travail peuvent en leur nom propre intenter une action en dommages-intérêts contre les autres groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord qui violeraient les engagements contractés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 135-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 88-41.839
Cour de cassation; qu'en prenant l'initiative de cette rupture, pour se conformer aux règles de la procédure légale de licenciement, l'Association n'a pas engagé sa responsabilité et ne saurait par suite être tenue au paiement de l'indemnité de congédiement ; qu'en décidant le contraire, le jugement, qui a confondu les notions d'initiative et de responsabilité pourtant distinctes, a violé les articles L. 122-4, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 87-40.117
Cour de cassation; qu'au 23 août, la société, loin de renoncer à l'article 28 de la convention collective applicable, entendait tirer les conséquences d'une absence irrégulière prolongée, que ne pouvaient effacer, à la suite de l'imprudence commise par M. X... lui-même ayant inexactement informé son employeur, comme l'ont retenu les premiers juges, les justifications produites en cours d'instance ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-44.414
Cour de cassation; qu'en subordonnant, en l'espèce, l'application du délai de préavis de six mois, contractuellement prévu, à une manifestation expresse de volonté du salarié, sans rechercher si les dispositions du contrat de travail n'étaient pas plus favorables que celles de la convention collective ou de la loi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légal au regard de l'article L.135-2 du code du travail ; alors qu'aux termes de l'article 12 du contrat de travail signé par les parties "la période de préavis...sera portée à six mois à compter du 1er juillet 1984" ; qu'en énonçant néanmoins que le délai de six mois ne serait applicable qu'en cas de licenciement, la cour d'appel a dénaturé, par adjonction, le contrat litigieux en y ajoutant une clause restrictive d'ailleurs incompatible avec ses termes…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 87-41.525
Cour de cassationque l'objet de ce texte concernant l'assurance vieillesse du régime général n'était pas celui du litige qui portait sur le régime complémentaire des organismes de sécurité sociale, a modifié les termes du litige et violé une règle légale plus favorable au salarié que la disposition conventionnelle et qui devait donc être appliquée conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-41.284
Cour de cassationEn l'absence de conditions de mise en oeuvre de la priorité d'embauchage instituée en faveur des salariés licenciés pour suppression d'emploi par la convention collective nationale du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce du 29 avril 1952, il appartient au salarié qui entend bénéficier de ce droit d'adresser une demande à son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 88-42.812
Cour de cassationEn application de l'article L. 135-2 du Code du travail, le statut particulier d'un salarié de nationalité étrangère, engagé à l'étranger, puis affecté en France, est applicable s'il est plus favorable que la convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 85-45.169
Cour de cassationIl résulte de l'article 14 de l'accord paritaire national des directeurs de coopératives agricoles du 18 juillet 1951 que l'indemnité de licenciement est calculée pour le directeur, le directeur adjoint et les sous-directeurs, en fonction des années de présence et que le temps de présence est décompté du jour d'entrée au service de la coopérative, période d'essai comprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 86-41.628
Cour de cassationIl n'y a pas concours entre l'article L. 212-4-2, alinéas 8 et 12, du Code du travail, alors applicable, qui détermine, qu'elle soit légale ou conventionnelle, les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement d'un salarié en fonction de ses périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise, et la convention collective qui se borne à fixer le taux de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-44.816
Cour de cassationLes parties liées par un contrat de travail ne peuvent, pendant toute la durée du contrat, déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux stipulations de la convention collective dont ils relèvent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-40.686
Cour de cassationattribuée au salarié à dater du 1er juin 1982 était légitime et correspondait aux fonctions qu'il exerçait effectivement au sein de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé de base légale sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-41.886
Cour de cassation; qu'en se prononcant autrement la cour d'appel a violé l'article L.122-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; alors, d'autre part que la clause du contrat de travail prévoyant une formation pendant 18 mois était plus favorable que l'article 22 de la convention collective instituant une période de stage jamais supérieure à neuf mois, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L.135-2 du Code du travail ; Mais attendu que, c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigüs de la lettre d'engagement du 10 décembre 1979, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 85-40.208
Cour de cassation143-4 du Code du travail que l'acceptation d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de la part de celui-ci renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des avantages qui lui sont dus en vertu d'un accord collectif de travail ; qu'en refusant de lui attribuer la classification résultant de l'article 4 de l'annexe VIII de la convention collective susvisée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 135-2 du Code du travail ; Mais attendu que, d'une part, en énonçant que Mlle Z...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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