Code du travail

Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées410
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 135-2

410 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1987, 87-40.533

Cour de cassation

des conséquences de cette situation de fait dépassait les compétences du juge des référés, la simple constatation de l'absence d'entretien préalable étant constitutive d'un trouble illicite, alors, d'autre part, que la violation de l'article 9 de l'accord collectif implique, en lui-même, la violation des dispositions d'ordre public, instaurées par l'article L. 135-2 du Code du travail, que l'arrêt ne pouvait, en constatant cette situation de fait et de droit, affirmer que le trouble invoqué n'était pas illicite de façon manifeste, alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait énoncer qu'il n'appartenait pas au juge des référés de rechercher si le personnel de l'entreprise entrait ou non dans les prévisions de l'article L. 521-3 du Code du travail dès lors que l'article L.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-41.959

Cour de cassation

conclu entre certains salariés et l'employeur ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes, qui constate d'abord que l'employeur était soumis à la convention collective du bâtiment, laquelle prévoit une indemnisation dite de grand déplacement, mais fait prévaloir un prétendu accord intervenu entre certains salariés et l'employeur, viole directement les articles L. 135-2 et L. 135-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations du jugement que l'employeur n'avait déduit de l'indemnité de grand déplacement versée au salarié que les frais réels du transport dont il avait bénéficié ; D'où il suit que la décision attaquée n'encourt pas les griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 83-45.062

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes, statuant eu égard aux dispositions d'ordre public de la loi du 30 juillet 1982 sur les prix et les revenus, qui privaient d'effet les stipulations concernant la période de blocage des salaires et subordonnaient leur éventuelle application pour l'avenir à des nouveaux accords, a retenu que ce texte avait eu pour effet de suspendre un accord de salaires conclu le 18 février 1982 et que le nouvel accord conclu entre l'employeur et trois organisations syndicales le 7 décembre 1982, en application de l'article 4-V alinéa 2 de ladite loi, rendait caduc le précédent

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-43.894

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 135-2 du Code du travail : Attendu que la société Hollingsworth fait grief au jugement attaqué (Conseil de Prud'hommes de Tourcoing, 25 mai 1984) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., à son service en qualité de monteur depuis décembre 1977, un rappel de prime d'ancienneté pour la période antérieure à l'entrée en application le 13 février 1982 de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres et du Douaisis, au motif qu'elle aurait dû appliquer les dispositions de l'accord national du 10 janvier 1970 modifié par avenant du 19 janvier 1974 applicable depuis le 1er

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-41.056

Cour de cassation

l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du Code du travail que les conventions collectives priment les contrats individuels de travail, qu'en déclarant licite une clause subordonnant la démission du collaborateur au remboursement des frais exposés pour sa formation, la Cour d'appel a violé les articles L. 131-1 et L.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-41.153

Cour de cassation

a perçu une prime d'ancienneté du 1er avril 1973 au 31 mars 1978 ainsi que le reflètent ses bulletins de salaire ; qu'il a bénéficié d'un avantage acquis né de ses rapports contractuels avec son employeur et pouvait prétendre ainsi au rappel de l'arriéré de la prime d'ancienneté ; qu'en opposant à M. X... les dispositions moins favorables de la convention collective nationale des industries chimiques, la Cour d'appel a violé l'article L.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1983, 81-41.230

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 132-7 du Code du Travail dans sa rédaction alors en vigueur que, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, la prolongation des effets d'une convention collective dénoncée ne peut dépasser un an. Par suite viole ce texte la Cour d'appel, qui, après qu'un accord signé avec diverses organisations syndicales eût été dénoncé par l'employeur et les négociations engagées en vue de la signature d'une nouvelle convention collective ayant échoué, condamne l'employeur à verser des dommages-intérêts à un syndicat ouvrier au motif que l'employeur devait prolonger l'application de l'accord dénoncé jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention après aboutissement des pourparlers en cours.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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405

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1981, 80-13.587

Cour de cassation

En application de l'article L135-2, un syndicat est fondé à demander réparation d'une violation de la convention collective. Justifie d'un préjudice lui permettant d'exercer une telle action le syndicat dont un des membres, salarié d'une caisse d'allocations familiales, n'a pas été autorisé par l'employeur à se rendre à une réunion du conseil de ce syndicat conformément aux dispositions de la convention collective, ce qui a conduit le syndicat à tenir ultérieurement une réunion extraordinaire.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1979, 78-11.562

Cour de cassation

Tout groupement signataire d'une convention collective dispose contre les autres groupements liés par elle, d'une action de droit commun pour les contraindre à l'exécution de leur engagement. Par suite est recevable l'action d'une fédération de syndicats de banques et d'établissements financiers tendant à voir reconnaître à certaines catégories de salariés bien déterminées des droits qui leur avaient été jusqu'alors refusés par leurs employeurs qui interprétaient restrictivement les dispositions qui les concernaient, une telle demande ne visant pas à obtenir une interprétation qu'il est interdit aux juges de donner hors de tout litige particulier, né et actuel, mais l'exécution des engagements pris dans les stipulations litigieuses par l'un des groupements signataires de la convention.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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408

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1979, 76-15.266

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui reçoit le syndicat national des journalistes dans la demande qu'il a formée en vertu de l'article L 135-2 du Code du travail pour obtenir d'une société de presse l'exécution d'engagements contractés par le syndicat de la presse parisienne et décide qu'elle sera tenue de se conformer aux accords de salaire et à leur avenant signés par ce syndicat tout en constatant que ladite société avait cessé d'appartenir au syndicat de la presse parisienne antérieurement à la date de ces accords, que les collaborateurs étaient fondés à compter sur l'application des nouveaux barêmes non en vertu de ces accords mais de conventions individuelles ou d'usages et alors qu'il en résultait que le syndicat demandeur à l'action ne poursuivait pas l'exécution d'engagements nés directement des accords…

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