Code du travail
Article L. 135-2 : texte et décisions associées – page 35
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 135-2
Les groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention collective de travail peuvent en leur nom propre intenter une action en dommages-intérêts contre les autres groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord qui violeraient les engagements contractés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 135-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1979, 76-40.662
Cour de cassationDoit être cassée la décision qui condamne un employeur à payer des dommages-intérêts à un syndicat pour violation de la convention collective dans ses rapports avec deux salariés, sans préciser en quoi les dispositions de ladite convention ont été méconnues.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1978, 78-60.607
Cour de cassationUn syndicat affilié à la confédération générale des cadres dont les statuts disposent que ne sont admis à titre de membres adhérents que les fédérations et syndicats dégagés de toute influence ouvrière et ne groupant que des titulaires salariés ou retraités de fonctions comportant commandement, responsabilité et initiative n'est pas représentatif dans le collège "employés" d'une agence bancaire. La dénonciation par ce syndicat d'un accord passé par lui avec la même confédération, ne permettant l'adhésion audit syndicat que d'une catégorie très limitée d'employés n'a pas eu pour conséquence de lui permettre de recruter ses adhérents parmi l'ensemble des employés de l'entreprise bancaire en cause, dès lors qu'il est tenu de respecter les statuts de la confédération catégorielle à laquelle il est affilié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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