Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 76-40.662

Arrêt du 22 mars 1979Pourvoi n° 76-40.662

Publié au BulletinContrat de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Doit être cassée la décision qui condamne un employeur à payer des dommages-intérêts à un syndicat pour violation de la convention collective dans ses rapports avec deux salariés, sans préciser en quoi les dispositions de ladite convention ont été méconnues.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L 135-2 du Code du travail et 455 du Code de procédure civile,

Attendu que pour condamner la Caisse régionale d'assurance maladie du centre ouest à payer 500 francs de dommages-intérêts au syndicat de sécurité sociale de la Haute-Vienne, le Tribunal d'instance a estimé que la promotion et la qualification professionnelle d'employé micro-films, assortie du coefficient 148 à compter du 1er avril 1966, pour Mourier, et du 1er juillet 1967 pour Rougerie, malgré les interventions syndicales ;

Qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi la caisse régionale de sécurité sociale avait méconnu les dispositions de la convention collective et alors qu'il résulte de deux arrêts de la Cour de Limoges du 20 mai 1977 devenus définitifs que Mourier et Rougerie n'ont rempli les conditions requises pour leur promotion qu'à compter du 1er janvier 1970, le tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; D'où il suit que le jugement attaqué n'est pas légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 21 avril 1976, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avaient ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Rochechouart, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0b29ba5988459c4f79e

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