Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1979, 76-40.662
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement dans le texte. La version juridiquement applicable dépend des faits du litige, pas seulement de la date de décision.
Vu l'article L 135-2 du Code du travail et 455 du Code de procédure civile,
415 décision(s) liéesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/03/1979
- Numéro d'affaire
- 76-40.662
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Résumé
Doit être cassée la décision qui condamne un employeur à payer des dommages-intérêts à un syndicat pour violation de la convention collective dans ses rapports avec deux salariés, sans préciser en quoi les dispositions de ladite convention ont été méconnues.
Texte de la décision
Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L 135-2 du Code du travail et 455 du Code de procédure civile, Attendu que pour condamner la Caisse régionale d'assurance maladie du centre ouest à payer 500 francs de dommages-intérêts au syndicat de sécurité sociale de la Haute-Vienne, le Tribunal d'instance a estimé que la promotion et la qualification professionnelle d'employé micro-films, assortie du coefficient 148 à compter du 1er avril 1966, pour Mourier, et du 1er juillet 1967 pour Rougerie, malgré les interventions syndicales ; Qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi la caisse régionale de sécurité sociale avait méconnu les dispositions de la convention collective et alors qu'il résulte de deux arrêts de la Cour de Limoges du 20 mai 1977 devenus définitifs que Mourier et Rougerie n'ont rempli les conditions requises pour leur promotion qu'à compter du 1er janvier 1970, le tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; D'où il suit que le jugement attaqué n'est pas légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 21 avril 1976, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avaient ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Rochechouart, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;