Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.628

Arrêt du 10 mars 1988Pourvoi n° 86-41.628

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il n'y a pas concours entre l'article L. 212-4-2, alinéas 8 et 12, du Code du travail, alors applicable, qui détermine, qu'elle soit légale ou conventionnelle, les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement d'un salarié en fonction de ses périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise, et la convention collective qui se borne à fixer le taux de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Y... a été employé par la société Les Etablissements Cadoux, à temps complet du 16 mars 1977 au 31 janvier 1979, puis à temps partiel jusqu'à son licenciement pour motif économique le 13 mars 1985 ; que la décision attaquée (conseil de prud'hommes d'Orléans, 13 février 1986) a condamné ladite société et son syndic, M. X..., à payer à M. Y..., qui avait reçu une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur les salaires perçus durant sa dernière période de travail, un complément d'indemnité de licenciement ;

Attendu qu'il est fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le pourvoi, qu'en cas de concours de dispositions législative et conventionnelle ayant le même objet ou la même cause, seule la disposition la plus favorable s'applique sans qu'il soit possible de cumuler les avantages de l'un et l'autre système ; qu'en l'espèce, pour calculer l'indemnité de licenciement de M. Y..., il convenait d'appliquer soit les dispositions légales issues des articles L. 212-4-2 et R. 122-1 du Code du travail, soit les dispositions conventionnelles résultant de l'accord du 2 janvier 1985 ; qu'en lui accordant cependant une indemnité égale au taux fixé par la convention mais calculée sur les bases déterminées par l'article L. 212-4-2, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 135-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne saurait y avoir concours entre l'article L. 212-4-2, alinéas 8 et 12 du Code du travail, alors applicable, qui déterminent, qu'elle soit légale ou conventionnelle, les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement d'un salarié en fonction de ses périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise et la convention collective qui se borne à fixer le taux de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1199ba5988459c512b4

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