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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 86-41.628

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique • Salaire / rémunération • Contrat de travail • Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/03/1988
Numéro d'affaire
86-41.628

Résumé

Il n'y a pas concours entre l'article L. 212-4-2, alinéas 8 et 12, du Code du travail, alors applicable, qui détermine, qu'elle soit légale ou conventionnelle, les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement d'un salarié en fonction de ses périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise, et la convention collective qui se borne à fixer le taux de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Y... a été employé par la société Les Etablissements Cadoux, à temps complet du 16 mars 1977 au 31 janvier 1979, puis à temps partiel jusqu'à son licenciement pour motif économique le 13 mars 1985 ; que la décision attaquée (conseil de prud'hommes d'Orléans, 13 février 1986) a condamné ladite société et son syndic, M. X..., à payer à M. Y..., qui avait reçu une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur les salaires perçus durant sa dernière période de travail, un complément d'indemnité de licenciement ; Attendu qu'il est fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le pourvoi, qu'en cas de concours de dispositions législative et conventionnelle ayant le même objet ou la même cause, seule la disposition la plus favorable s'applique sans qu'il soit possible de c…