Code du travail
Article R. 122-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 122-1
L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.512
Cour de cassationappel a inclus la totalité de la prime de treizième mois versée au salarié au mois de décembre 2004 ; qu'en prenant en compte la totalité de cette prime dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement sans la proratiser, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 5 bis de l'annexe 1 Ouvriers de la convention collective des transports routiers et R 122-1 devenu R1234-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société WALON à verser à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.954
Cour de cassation; qu'en prenant, comme base de calcul de l'indemnité de licenciement, le seul salaire fixe perçu par le salarié au cours du mois de novembre 1997, alors qu'elle se devait de tenir compte de la moyenne de la rémunération brute, incluant les appointements fixes et la rémunération variable, dont le salarié avait bénéficié au cours des douze mois de travail ayant précédé la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L.122-9 et R.122-1 du Code du Travail ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en limitant la base de calcul des rappels de salaires et indemnités devant être octroyés à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.209
Cour de cassationA..., administrateur judiciaire, à l'effet d'obtenir un complément à l'indemnité de licenciement due à la suite de leur licenciement économique ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à ce que soient inscrites au passif de la société Haviland et Parlon diverses sommes à titre de rappels d'indemnités de licenciement, alors, selon le moyen : 1° / que, selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.210
Cour de cassationsuite de leur licenciement pour motif économique ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir débouté de leurs demandes tendant à ce que soient inscrites au passif de la société Dynasty Porcelaine diverses sommes à titre de rappels d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon l'article R. 122-1 (en réalité R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-40.146
Cour de cassationrappel d'indemnité de licenciement ; Sur le moyen unique : Attendu que les salariés font grief au jugement d'avoir rejeté leurs demandes tendant à ce que soient inscrites au passif de la société Dynasty Porcelaine diverses sommes à titre de rappels d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1° / que, selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.676
Cour de cassationayant privé les grévistes de trois heures de compensation ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles s'évinçait que les demandes de dommages-intérêts, n'ayant pas fait l'objet d'une information préalable auprès des salariés, étaient irrecevables, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45-1, L. 122-3-16 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-46.591
Cour de cassationétait d'autant moins satisfaisante qu'il avait été procédé en fait à son remplacement depuis près de trois ans à la date du licenciement, alors qu'il ne s'était agi pour la Caisse que d'assurer l'intérim de M. X... conformément aux dispositions légales s'imposant à elle, les juges du fond ont violé l'article L. 122-45 du Code du travail, ensemble les articles R. 121-1, R. 122-1, R. 122-4, D. 253-12 et D. 253-14 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, en constatant que la CPAM avait pu procéder au remplacement temporaire de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-46.639
Cour de cassationLes contrats initiative-emploi sont des contrats de travail de droit privé réservés aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux bénéficiaires de minima sociaux et aux personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi, et conclus en application de conventions passées par les employeurs avec l'Etat. Il en résulte que lorsqu'ils sont conclus pour une durée déterminée, qui ne peut excéder vingt-quatre mois aux termes de l'article L. 322-4-4 du Code du travail, ils peuvent, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés pour pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-40.609
Cour de cassationne pouvait se prévaloir d'une lettre du directeur de l'UCANSS pour prétendre être inscrit à l'effectif de cet organisme, le conseil d'administration étant seul habilité à le faire, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant qui prive sa décision de base légale au regard du texte conventionnel susvisé, ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.760
Cour de cassationque cette indemnité, calculée en fonction du temps de présence effectif accompli au sein de l'entreprise, ne pourra excéder le montant des salaires que l'intéressé aurait perçus entre la date de fin de son contrat et l'âge de 65 ans, cette disposition ne pouvant cependant conduire à verser une indemnité inférieure à celle prévue aux articles L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-41.624
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 122-3-16 du Code du travail que pour exercer l'action prévue par ce texte, le syndicat doit avoir averti chaque salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant les indications énumérées par l'article R. 122-1 du Code du travail ; le salarié peut s'opposer à l'action du syndicat pendant un délai de 15 jours et peut toujours intervenir à l'instance pour y mettre un terme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-46.201
Cour de cassationL'action que peut exercer une organisation syndicale en vertu de l'article L. 122-3-16 du Code du travail est une action de substitution qui lui est personnelle et non une action par représentation des salariés ; dès lors le syndicat n'est pas tenu d'indiquer dans la déclaration de pourvoi les nom, prénoms, profession et domicile des salariés en faveur desquels il agit.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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