Code du travail
Article R. 122-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article R. 122-1
L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-44.312
Cour de cassationLa mise à la retraite d'un salarié remplissant les conditions d'âge et de durée de cotisations prévues par l'article L. 122-14-13 du Code du travail n'est pas une obligation pour l'employeur et suppose, de sa part, une manifestation non équivoque de volonté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-44.314
Cour de cassationde la cessation des relations contractuelles ; qu'il précise en effet que l'indemnité de licenciement ne peut excéder le montant des salaires que l'intéressé aurait perçus entre la date de la fin de son contrat et l'âge de 65 ans, cette disposition ne pouvant cependant pas conduire à verser une indemnité inférieure à celle prévue aux articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, M. X... avait plus de 65 ans au moment de la cessation des relations contractuelles, de sorte que l'indemnité de licenciement susceptible de lui être due ne pouvait se calculer que sur la base d'un dixième de mois de salaire par année de service, conformément aux prévisions des articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail ; que, par application de cette disposition, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 95-44.750
Cour de cassationSur les moyens réunis du pourvoi formé par la société CIGALE : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 mai 1995) de l'avoir débouté de ses demandes en violation, selon le pourvoi, des articles 1134, 1315, 2227 et 4 du Code civil, 4 du Code de procédure pénale, 15, 16, 132, 138, 139, 142, 144 du nouveau Code de procédure civile, L. 143-14, L. 122-9, R. 122-1, L. 122-14-4 à L. 122-14-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-41.158
Cour de cassationd'où il suit que cette indemnité devait être calculée en fonction des rémunérations des derniers mois de travail effectif du salarié mis à la retraite; qu'en énonçant que l'indemnité de mise à la retraite due à M. X... devait être calculée sur la base de la rémunération partielle qui lui était versée à titre de "ressources temporaires", en dehors de tout travail effectif au sein de la société Esso, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-13 et R. 122-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'il résulte des termes clairs et précis tant du règlement intérieur de la société Esso que de la lettre type adressée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-43.804
Cour de cassationque la cour d'appel, qui, tout en indiquant que M. X... est admis à se prévaloir de cette indemnité conventionnelle mais ne peut prétendre en même temps à l'indemnité légale moins favorable, calcule l'indemnité de licenciement de M. X... sur la base d'une rémunération moyenne de 6 582 francs pour ses trois derniers mois d'activité, a violé, par fausse application, les articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail et refus d'application de l'article 17 de la convention d'établissement ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-43.588
Cour de cassation, de préavis et de congés payés ; que, dès lors, en évaluant le salaire mensuel moyen de M. X... à 21 166 francs, compte tenu du versement exceptionnel d'une prime de 57 159,96 francs, pour fixer le montant des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés dues à ce salarié, la Cour a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 92-41.881
Cour de cassation, mais seulement pour trois douzième, alors, selon le moyen, que, compte tenu des conditions d'attribution de cette prime aux salariés ayant accompli une année entière, le calcul sur les trois derniers mois devait prendre en compte cette prime dans son intégralité ; que le conseil de prud'hommes a violé, par fausse interprétation, les articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail et l'article 15 de la convention collective nationale entreprise de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine ; Mais attendu, d'abord, que le premier moyen ne tend qu'à relever une erreur matérielle qu'il appartient à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1995, 91-43.645
Cour de cassationlié les parties du 1er juillet 1986 au 31 janvier 1987, démontre de façon claire et précise que les contrats litigieux avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Etablissements Fourrier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, alinéa 3, L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 92-44.271
Cour de cassationpropres de la lettre du 1er mars 1980 et n'a été que confirmé le 25 avril 1990, cette lettre étant parfaitement légale et le pli recommandé ne constituant d'ailleurs qu'un moyen de preuve, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas tenu compte du dossier transmis au conseil de prud'hommes ni de la jurisprudence, alors encore que l'arrêt a violé l'article R. 122-1 du Code du travail, n'a pas respecté la loi du 13 juillet 1973 et a méconnu l'ordonnance 82-4 du 16 janvier 1982 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement avait été donné par lettre du 25 avril 1990, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.888
Cour de cassation; Mais attendu que c'est par une erreur purement matérielle, que les pièces de la procédure permettent de rectifier, que la décision attaquée mentionne qu'un des assesseurs est M. Z..., alors qu'il s'agit de M. A... ; que cette erreur ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 89-41.712
Cour de cassation; et alors, d'autre part, que l'ancienneté à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail s'entend de services continus pour le même employeur ; qu'en condamnant la société GDP au paiement d'une indemnité de licenciement, compte tenu de l'ancienneté de M. Y... dans les deux entreprises dans lesquelles il avait successivement travaillé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et R. 122-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-45.000
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, qui ne constatait pas si l'entretien préalable au licenciement avait bien eu lieu, ne pouvait rejeter la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement formée par Mme X..., qu'il a violé les articles L. 122-4 et suivants, R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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