Code du travail
Article R. 122-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article R. 122-1
L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 88-40.915
Cour de cassationUne convention collective énonçant que l'indemnité conventionnelle de licenciement s'établit en considération des années d'ancienneté, il ne s'en déduit pas qu'il n'est tenu compte que des années entières accomplies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-43.743
Cour de cassationsalarié le 11 juin devant des collègues de travail, révélant son indiscipline vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques ; alors, qu'enfin, la lettre de licenciement fixant les limites du litige, l'employeur ne peut plus invoquer ultérieurement des faits qui n'y sont pas visés ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, alinéa 3, L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 89-41.562
Cour de cassationY..., son salarié, à compter du 31 janvier 1985, en application de l'article 51 de la convention collective de travail du personnel des banques ; que, par arrêt du 6 juin 1988, la cour d'appel de Paris a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a dit que l'intéressé avait droit à l'indemnité légale de licenciement calculée conformément à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.040
Cour de cassation; qu'en admettant qu'un tel contrôle, procédé illicite et attentatoire aux droits de la personne, qui ne peut être autorisé que par le réglement intérieur et qu'à l'égard de salariés dont le travail les amènent à la conduite de certaines machines, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, puisse constituer la preuve de la faute grave qu'il avait commise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 91-40.851
Cour de cassation; Attendu, d'autre part, que c'est par une interprétation des conclusions que l'ambiguïté rendait nécessaire que la cour d'appel a énoncé que le salarié avait refusé l'offre d'emploi qu'il n'estimait pas sincère ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'indemnité de licenciement devait être calculée conformément aux dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 89-40.812
Cour de cassationAttendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1988) de ne pas avoir condamné son employeur, la Maison de retraite Notre-Dame de l'Espérance, à lui verser la totalité de la somme qu'il réclamait à titre d'indemnité de licenciement, alors que l'indemnité de licenciement due au salarié ne peut être du minimum établi par les articles L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.169
Cour de cassation; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, en sa qualité de comptable rémunérée à l'heure, l'intéressée pouvait prétendre, en application des articles L. 212-4-2, alinéa 8, et R. 122-1 du Code du travail, à une indemnité minimale de licenciement calculée sur la base de vingt heures de salaire horaire par année d'ancienneté ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'employée à temps partiel, la salariée ne pouvait prétendre qu'à une indemnité calculée sur la base de ce temps de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 89-42.194
Cour de cassationlicencié le 10 juillet 1987 pour inaptitude physique définitive, de sa demande de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement sur la base de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977, le jugement attaqué a énoncé que l'article L. 122-32.6 du Code du travail ne prévoyait le doublement de l'indemnité que telle que prévue par les articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail ; Attendu, cependant, que la loi N° 89-18 du 13 janvier 1989, en complétant par la référence à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi N° 78-49 du 19 janvier 1978, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.777
Cour de cassation1986 et ayant été licenciée le 2 septembre 1988, la salariée ne pouvait y prétendre ; qu'en allouant cette indemnité à une salariée qui n'avait pas une ancienneté supérieure à deux ans et bien qu'elle ait été licenciée pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-41.755
Cour de cassation122-9 du Code du travail est égale à un dixième de mois de salaire par année de service dans l'entreprise ; que pour allouer au salarié la somme de 5 800 francs représentant une indemnité de licenciement calculée sur six ans et huit mois de travail, la cour d'appel a pris en compte une fraction d'année de travail et a ainsi méconnu, par fausse application, les dispositions de l'article R. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu que le fait que l'article R. 122-1 du Code du travail précise que les indemnités sont calculées sur la base des années de service dans l'entreprise n'implique pas que seules soient prises en considération les années entières de service pour le calcul de l'indemnité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-44.865
Cour de cassation, d'une convention collective, la décision attaquée, qui, tout en affirmant que Mme Y... ne peut être privée des droits qu'elle tient de son contrat de travail, ne précise pas la nature de la somme que la société est condamnée à payer, ni le fondement de la condamnation, n'est pas légalement justifiée et encourt la cassation au vu des articles L. 122-8 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-44.866
Cour de cassation, d'une convention collective, la décision attaquée, qui, tout en affirmant que M. X... ne peut être privé des droits qu'il tient de son contrat de travail, ne précise pas la nature de la somme que la société est condamnée à payer, ni le fondement de la condamnation, n'est pas légalement justifiée et encourt la cassation au vu des articles L. 122-8 et R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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