Code du travail
Article R. 122-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article R. 122-1
L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-44.864
Cour de cassation, d'une convention collective, la décision attaquée, qui, tout en affirmant que Mme X... ne peut être privée des droits qu'elle tient de son contrat de travail, ne précise pas la nature de la somme que la société est condamnée à payer, ni le fondement de la condamnation, n'est pas légalement justifiée et encourt la cassation au vu des articles L. 122-8 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1991, 88-43.622
Cour de cassationà l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité de licenciement d'un montant inférieur à celui qui était réclamé, l'arrêt énonce "qu'en application des dispositions de l'article L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail, l'indemnité de licenciement due à Louis X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-45.455
Cour de cassationVu l'article 5 de l'annexe à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, ensemble l'article 23 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ; Attendu que le conseil de prud'hommes a, pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement due à la salariée, adopté le mode de calcul prévu par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 87-44.320
Cour de cassationtermes de l'article 12 de la convention collective nationale de travail de la coiffure, la période de préavis était de deux mois au dessus de deux ans de présence dans l'entreprise, ce qui était le cas de la salariée et, d'autre part, s'agissant de l'indemnité de licenciement, que celle-ci devait être évaluée conformément aux dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 85-44.632
Cour de cassation(sur la base d'une ancienneté remontant au 29 décembre 1973) une indemnité de licenciement de 4 166,25 francs avec intérêts à compter du 23 juillet 1981 ; que, par suite, la condamnation des deux sociétés à délivrer à l'intéressé un certificat de travail prenant en compte une date d'entrée fixée au 29 décembre 1973 manque de base légale au regard des articles L. 122-9, R. 122-1 et L. 122-16 du Code du travail, alors, septièmement, qu'à supposer que l'une des causes du licenciement du salarié fût le désir des sociétés de faire échec aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-42.371
Cour de cassation; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de complément d'indemnité de licenciement alors que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 86-43.413
Cour de cassationPour calculer l'indemnité compensatrice de préavis, le juge peut se référer à la moyenne annuelle de la rémunération du salarié composée d'une partie fixe et d'une partie proportionnelle aux résultats obtenus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 86-43.414
Cour de cassationet qu'il n'avait jamais considérés comme inaccessibles ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 87-41.035
Cour de cassationd'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement de diverses indemnités résultant de la rupture du contrat de travail par l'employeur, alors, selon le moyen, d'une part, que le calcul de l'indemnité légale de licenciement effectué par les juges d'appel est érroné au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 85-46.053
Cour de cassation; qu'il ne s'est donc pas exposé aux griefs du moyen ; Et sur le second moyen, également commun : Attendu que le syndic reproche encore aux jugements d'avoir statué comme ils l'ont fait, alors que, comme l'a jugé très exactement la Chambre sociale par arrêt du 9 mai 1983, cité par le jugement attaqué lui-même, "il résulte des dispositions des articles L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 86-45.644
Cour de cassation; d'où il suit qu'en décidant que l'indemnité de licenciement allouée par les premiers juges l'avait été à bon droit et que l'employeur ne fournissait pas d'éléments suffisamment probants pour remettre en cause son calcul, la cour d'appel a violé, d'une part, les dispositions combinées des articles 34 de la convention collective susvisée et L. 122-9, ainsi que R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1989, 85-46.055
Cour de cassationque le tribunal de commerce tranche de la nature de l'admission ainsi prononcée ; Que le moyen tel qu'énoncé, ne saurait être accueilli ; Et sur le second moyen, également commun, pris de la violation de l'article 16, alinéas 1 et 3, du nouveau Code de procédure civile, du principe du contradictoire et des droits de la défense, et des articles L. 122-9 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 122-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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