Code du travail
Article R. 122-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article R. 122-1
L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 87-42.563
Cour de cassationet des commerces en gros des viandes n'était pas applicable, s'agissant d'une entreprise traitant le 5ème quartier, sans rechercher quelle était l'activité réelle de la société, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ; alors encore, que l'arrêt "reconnaît le droit à un minimum légal de l'indemnité de licenciement de congés payés sans motiver cette constatation", en violation des articles L. 122-9 et suivants et R. 122-1 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel aurait dû statuer sur les irrégularités des bulletins de salaire, et les frais irrépétibles sans avoir à attendre les conclusions de l'expert ; Mais attendu que, d'une part, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 86-40.163
Cour de cassationretenu, sur quelle période le salaire mensuel moyen avait été calculé et, enfin, sans indiquer si l'ancienneté de M. X... avait été calculée à compter du 16 septembre 1969 ou du 1er mars 1970, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, les juges du fond ont indiqué les différents éléments invoqués par M. X... ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1988, 86-40.690
Cour de cassationet Mme X..., salariés licenciés pour motif économique par lettre du 5 décembre 1983, de leur demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement calculé sur la base de leur rémunération brute, le conseil de prud'hommes a retenu que la loi du 9 juillet 1984 n'étant pas rétroactive, il convenait de faire application de l'article L. 122-9 ancien du Code du travail et de l'article R. 122-1 du même code, dont il résultait que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement était le salaire moyen effectivement perçu au cours des trois derniers mois, donc le salaire net ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du texte susvisé qui ont seulement précisé que la rémunération visée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-45.615
Cour de cassation; qu'ainsi, par méconnaissance des circonstances de l'espèce et des règles de droit applicables, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision ; Mais attendu que de tels moyens, qui se bornent à remettre en discussion des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne sauraient être accueillis ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail et l'article 9 a de la convention collective nationale du bâtiment du 21 octobre 1954 ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à MM. Z... et Y... un rappel d'indemnités de licenciement, le conseil de prud'hommes a fait référence, en ce qui concerne le premier, à l'indemnité minimum de licenciement plus favorable prévue et déterminée par les articles L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 86-40.073
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Jean Najac, de Me Hennuyer, avocat de M. B..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 85-40.077
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que le calcul de cette indemnité était conforme aux articles 20 et 22 de la convention collective, ce dont il ne s'évince pas que la base de calcul retenue ait été le salaire net de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen effectivement perçu par le salarié au cours des trois derniers mois ; qu'en ne précisant pas la base de calcul de l'indemnité de licenciement accordée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 86-41.628
Cour de cassationIl n'y a pas concours entre l'article L. 212-4-2, alinéas 8 et 12, du Code du travail, alors applicable, qui détermine, qu'elle soit légale ou conventionnelle, les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement d'un salarié en fonction de ses périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise, et la convention collective qui se borne à fixer le taux de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1988, 85-43.052
Cour de cassationAttendu que la société Sauvagé fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Gers, 18 octobre 1984) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., secrétaire à son service de 1953 au 5 février 1984 et licenciée pour motif économique, un complément d'indemnité de licenciement calculé sur la base du salaire brut, alors qu'il résulte des articles L. 122-9 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur au moment du licenciement et R. 122-1 dudit code, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen effectivement perçu par la salariée au cours des trois derniers mois, c'est-à-dire le salaire net ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-40.519
Cour de cassationLe Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Faucher, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 422-9, R. 122-1 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile, du défaut de motifs et du manque de base légale : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Verdun, 6 novembre 1984), M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-44.184
Cour de cassationla volonté des parties commandait une solution contraire à celle de la convention collective ou à l'avenant n° 17 ; que le conseil de prud'hommes, en estimant que le calcul des indemnités de licenciement devait avoir pour base le salaire "brut", n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé les articles L. 122-9, dans sa rédaction alors en vigueur, et R. 122-1 du code du travail, et alors que, d'autre part, selon les articles L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 86-43.903
Cour de cassationL'accord national du 21 octobre 1954 régissant les rapports entre employeurs et ouvriers du bâtiment contenant des dispositions relatives au calcul de l'indemnité de licenciement, moins avantageuses que celles résultant de l'article R. 122-1 du Code du travail, il en résulte que l'existence de l'obligation d'une société à payer à son salarié un complément d'indemnité selon les termes de l'accord est sérieusement contestable au sens de l'article R. 516-31 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-43.346
Cour de cassationSur le premier moyen, pris de la violation de l'article R. 122-1 du Code du travail : Attendu que la Société Coopérative La Léonarde qui a engagé Mme X... en qualité de manutentionnaire le 20 mai 1974 et l'a licenciée pour motif économique le 31 décembre 1980 avec dispense de préavis, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'un complément d'indemnité légale de licenciement, alors qu'en lui versant 1/10ème du mois de salaires par année de travail révolue, elle avait fait une stricte application des prescriptions de l'article R. 122-1 du Code du travail qui ne prévoit pas de fractionnement d'année ; Mais attendu que les
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