Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.052
Arrêt du 24 février 1988Pourvoi n° 85-43.052
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCPA Annie et Patricia Y..., demeurant ... (Gers),
en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1984 par le conseil de prud'hommes d'Auch, au profit de Madame X... Mercédès, demeurant ... (Gers),
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Madame Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Gauthier, avocat général ; Madame Férré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Sauvagé fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Gers, 18 octobre 1984) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., secrétaire à son service de 1953 au 5 février 1984 et licenciée pour motif économique, un complément d'indemnité de licenciement calculé sur la base du salaire brut, alors qu'il résulte des articles L. 122-9 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur au moment du licenciement et R. 122-1 dudit code, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen effectivement perçu par la salariée au cours des trois derniers mois, c'est-à-dire le salaire net ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-9 du Code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, qui a un caractère interprétatif, l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de la rémunération brute dont la salariée bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720d0cd580146773ee9dc
