Code du travail

Article R. 122-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées70
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 122-1

70 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-43.345

Cour de cassation

Ont fait une exacte application des dispositions de l'article R. 122-1 du Code du travail les juges du fond qui ont tenu compte, pour le calcul d'une indemnité de licenciement, d'une fraction de neuf mois au-delà des dix années d'ancienneté d'un salarié, le fait que ce texte précise que les indemnités ne peuvent être inférieures à une somme calculée sur la base de vingt heures de salaire ou de 1/10 de mois par année de service dans l'entreprise n'impliquant pas que seules soient prises en considération les années entières de service pour le calcul de ce minimum.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1983, 80-42.042

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L 122-9 et R 122-1 du Code du travail que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen effectivement perçu par le salarié au cours des trois derniers mois. En conséquence il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir pris pour base de calcul d'une indemnité de licenciement le salaire mensuel net et non le salaire mensuel brut du salarié.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1982, 80-40.494

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI INCIDENT ; MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL : VU L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QU'APRES AVOIR DECIDE QUE X... AVAIT ETE LICENCIE SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE POMONA AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 12.000 FRANCS AU MOTIF QUE L'INTERESSE AVAIT DROIT, EN VERTU DE L'ARTICLE R. 122-1 DU CODE DU TRAVAIL, A UNE INDEMNITE NE POUVANT ETRE INFERIEURE AUX 33/10EMES DU SALAIRE MOYEN DE SES TROIS DERNIERS MOIS ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'INDEMNITE ALLOUEE AU SALARIE LICENCIE SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE NE PEUT, AUX TERMES DE L'ARTICLE L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1982, 80-40.431

Cour de cassation

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122 - 9 ET SUIVANTS, L 131 - 1 ET SUIVANTS, R 122 - 1 ET R 132 - 1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 27 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INGENIEURS ET CADRES DE LA METALLURGIE DU 13 MARS 1972, MODIFIEE PAR L'ACCORD DU 2 MARS 1973, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE CHANTAL DE X..., ENTREE AU SERVICE DE LA SOCIETE PERITEL LE 14 JANVIER 1974 EN QUALITE D'ATTACHEE COMMERCIALE ET LICENCIEE AVEC EFFET DU 8 MARS 1976, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CALCULE SON INDEMNITE DE LICENCIEMENT CONFORMEMENT A L'ARTICLE 27 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INGENIEURS ET CADRES DE LA METALLURGIE D'APRES SON SALAIRE MOYEN DES DOUZE DERNIERS MOIS, ALORS QUE L'ARTICLE R 122 - 1 IN FINE DU CODE DU…

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1979, 77-40.633

Cour de cassation

L'indemnité égale à trois années de salaire stipulée en faveur d'un salarié licencié sans faute lourde de sa part, constitue une peine destinée à sanctionner l'inexécution par l'employeur des engagements pris à l'égard de l'intéressé. En raison de son caractère manifestement excessif, et alors qu'elle remplace l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective, elle doit être réduite en application de l'article 1152 du Code civil.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1978, 76-40.552

Cour de cassation

Si l'article 4 de la convention collective des Industries métallurgiques mécaniques connexes et similaires des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 1964 stipule que celle-ci ne peut être, en aucun cas, la cause de restrictions aux avantages acquis antérieurement à la date de sa signature par le salarié dans l'établissement qui l'emploie, le droit à l'indemnité de congédiement de la sentence Souchier qui ne peut naître que par le fait et au moment de la rupture du contrat de travail ne constitue pas pour le salarié un avantage individuel acquis antérieurement pour en avoir déjà bénéficié à l'intérieur de l'établissement au sens de cette clause de la convention collective.

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