Code du travail
Article R. 122-1 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 122-1
L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 122-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-43.345
Cour de cassationOnt fait une exacte application des dispositions de l'article R. 122-1 du Code du travail les juges du fond qui ont tenu compte, pour le calcul d'une indemnité de licenciement, d'une fraction de neuf mois au-delà des dix années d'ancienneté d'un salarié, le fait que ce texte précise que les indemnités ne peuvent être inférieures à une somme calculée sur la base de vingt heures de salaire ou de 1/10 de mois par année de service dans l'entreprise n'impliquant pas que seules soient prises en considération les années entières de service pour le calcul de ce minimum.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1983, 80-42.042
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L 122-9 et R 122-1 du Code du travail que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen effectivement perçu par le salarié au cours des trois derniers mois. En conséquence il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir pris pour base de calcul d'une indemnité de licenciement le salaire mensuel net et non le salaire mensuel brut du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1982, 80-40.494
Cour de cassationPAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI INCIDENT ; MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL : VU L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QU'APRES AVOIR DECIDE QUE X... AVAIT ETE LICENCIE SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE POMONA AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 12.000 FRANCS AU MOTIF QUE L'INTERESSE AVAIT DROIT, EN VERTU DE L'ARTICLE R. 122-1 DU CODE DU TRAVAIL, A UNE INDEMNITE NE POUVANT ETRE INFERIEURE AUX 33/10EMES DU SALAIRE MOYEN DE SES TROIS DERNIERS MOIS ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'INDEMNITE ALLOUEE AU SALARIE LICENCIE SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE NE PEUT, AUX TERMES DE L'ARTICLE L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1982, 80-40.431
Cour de cassationSUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122 - 9 ET SUIVANTS, L 131 - 1 ET SUIVANTS, R 122 - 1 ET R 132 - 1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 27 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INGENIEURS ET CADRES DE LA METALLURGIE DU 13 MARS 1972, MODIFIEE PAR L'ACCORD DU 2 MARS 1973, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE CHANTAL DE X..., ENTREE AU SERVICE DE LA SOCIETE PERITEL LE 14 JANVIER 1974 EN QUALITE D'ATTACHEE COMMERCIALE ET LICENCIEE AVEC EFFET DU 8 MARS 1976, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CALCULE SON INDEMNITE DE LICENCIEMENT CONFORMEMENT A L'ARTICLE 27 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INGENIEURS ET CADRES DE LA METALLURGIE D'APRES SON SALAIRE MOYEN DES DOUZE DERNIERS MOIS, ALORS QUE L'ARTICLE R 122 - 1 IN FINE DU CODE DU…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 78-41.264
Cour de cassationNe peut se prévaloir d'un licenciement, le salarié qui a sollicité sa mise à la retraite, aucun accord n'étant intervenu par la suite avec son employeur sur la poursuite du contrat de travail ayant servi de base à la liquidation de sa pension.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1979, 77-40.633
Cour de cassationL'indemnité égale à trois années de salaire stipulée en faveur d'un salarié licencié sans faute lourde de sa part, constitue une peine destinée à sanctionner l'inexécution par l'employeur des engagements pris à l'égard de l'intéressé. En raison de son caractère manifestement excessif, et alors qu'elle remplace l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective, elle doit être réduite en application de l'article 1152 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1979, 77-40.829
Cour de cassationLe salarié qui n'a pas demandé à son employeur de lui faire connaître les causes de la rupture de son contrat, conserve la possibilité d'apporter la preuve des motifs du licenciement par d'autres moyens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1978, 77-41.482
Cour de cassationLa salariée qui ne justifie pas d'une convention collective liant l'employeur et prévoyant une indemnité de licenciement plus importante que l'indemnité légale, ne peut prétendre qu'à celle-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1978, 76-40.552
Cour de cassationSi l'article 4 de la convention collective des Industries métallurgiques mécaniques connexes et similaires des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 1964 stipule que celle-ci ne peut être, en aucun cas, la cause de restrictions aux avantages acquis antérieurement à la date de sa signature par le salarié dans l'établissement qui l'emploie, le droit à l'indemnité de congédiement de la sentence Souchier qui ne peut naître que par le fait et au moment de la rupture du contrat de travail ne constitue pas pour le salarié un avantage individuel acquis antérieurement pour en avoir déjà bénéficié à l'intérieur de l'établissement au sens de cette clause de la convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1978, 76-40.971
Cour de cassationL'indemnité légale de licenciement est d'un dixième de mois par année de service dans l'entreprise pour les travailleurs rémunérés au mois.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 122-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.