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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1978, 76-40.552

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/02/1978
Numéro d'affaire
76-40.552

Résumé

Si l'article 4 de la convention collective des Industries métallurgiques mécaniques connexes et similaires des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 1964 stipule que celle-ci ne peut être, en aucun cas, la cause de restrictions aux avantages acquis antérieurement à la date de sa signature par le salarié dans l'établissement qui l'emploie, le droit à l'indemnité de congédiement de la sentence Souchier qui ne peut naître que par le fait et au moment de la rupture du contrat de travail ne constitue pas pour le salarié un avantage individuel acquis antérieurement pour en avoir déjà bénéficié à l'intérieur de l'établissement au sens de cette clause de la convention collective.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 132-10 DU CODE DU TRAVAIL ET LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES MECANIQUES CONNEXES ET SIMILAIRES DES BOUCHES-DU-RHONE DU 10 JUILLET 1964 ET LES ARTICLES L. 122-9 ET R. 122-1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, "SONT SOUMIS AUX OBLIGATIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE TOUS CEUX QUI L'ONT SIGNEE A TITRE PERSONNEL AINSI QUE CEUX QUI SONT OU DEVIENNENT MEMBRES DES ORGANISATIONS SIGNATAIRES. SONT EGALEMENT SOUMIS AUXDITES OBLIGATIONS, DANS LES CONDITIONS DEFINIES A L'ARTICLE L. 132-9, LES ORGANISATIONS ADHERENTES AINSI QUE CEUX QUI SONT OU DEVIENNENT MEMBRES DE CES DERNIERES ORGANISATIONS" ; QUE L'ARTICLE 8 DE L'AVENANT ETDAM DU SECOND STIPULE, EN PARTICULIER, "L'AGE NORMAL DE LA RETRAITE PREVU PAR LES DIFFERENTS REGIMES COMPLEMENTAIRES ETANT 65 ANS, LE DEPART VOLONTAIRE D'UN ETDAM AGE DE 65 ANS OU PLUS N…