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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-43.345

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/01/1987
Numéro d'affaire
84-43.345

Résumé

Ont fait une exacte application des dispositions de l'article R. 122-1 du Code du travail les juges du fond qui ont tenu compte, pour le calcul d'une indemnité de licenciement, d'une fraction de neuf mois au-delà des dix années d'ancienneté d'un salarié, le fait que ce texte précise que les indemnités ne peuvent être inférieures à une somme calculée sur la base de vingt heures de salaire ou de 1/10 de mois par année de service dans l'entreprise n'impliquant pas que seules soient prises en considération les années entières de service pour le calcul de ce minimum.

Extrait

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article R. 122-1 du Code du travail :. Attendu que la Société coopérative La Léonarde, qui a employé M. X... en qualité de " préparateur de commandes ", puis de manutentionnaire à compter du 3 juin 1970 et l'a licencié pour motif économique le 31 décembre 1980 avec dispense de préavis, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'un complément d'indemnité légale de licenciement, alors qu'en lui versant 1/10 de mois de salaire par année de travail révolue elle avait fait une stricte application des prescriptions de l'article R. 122-1 du Code du travail qui ne prévoit pas de fractionnement d'année ; Mais attendu que les juges du fond ont, en tenant compte, pour le calcul de l'indemnité de licenciement due à M. X..., de la fraction de neuf mois au-delà de dix années d'ancienneté du salarié, fait une exacte application des d…