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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1979, 77-40.633

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/03/1979
Numéro d'affaire
77-40.633

Résumé

L'indemnité égale à trois années de salaire stipulée en faveur d'un salarié licencié sans faute lourde de sa part, constitue une peine destinée à sanctionner l'inexécution par l'employeur des engagements pris à l'égard de l'intéressé. En raison de son caractère manifestement excessif, et alors qu'elle remplace l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective, elle doit être réduite en application de l'article 1152 du Code civil.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134, 1132, 1226, 1228 et 1229 du Code civil, L 122-9 et R 122-1 du Code du travail, fausse application de la loi du 9 juillet 1975 modifiant les articles 1152 et 1231 du Code civil, violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Attendu que la société Florimond et Chabardes, qui employait Simon depuis 1947, en dernier lieu comme directeur commercial avait, par un avenant du 2 décembre 1959 à son contrat de travail, pris l'engagement de lui verser une indemnité égale à trois années de salaire, s'il était renvoyé, sauf faute lourde de sa part, ou si elle-même venait à être dissoute ; qu'elle a licencié le 10 juillet 1973 et qu'il lui a alors demandé paiement de 381562 francs au titre de cette indemnité ; Attendu que Simon fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit celle-ci à 160000 francs au motif que l'engagement pris par l'employeur s'analysait en une clause pénale dont le taux, disporprotionné au préjudice effectivement subi par l'intéressé, devait être modéré, alors que, d'une part, la Cour d'appel, se contredit lorqu'elle qualifie de clause pénale l'engagement, pris par l'employeur dans un contrat de travail à durée indéterminée, de verser une indemnité en cas de renvoi tout en reconnaissant qu'il s'agissait bien d'une indemnité contractuelle de licenciement remplaçant celle prévue par la Convention collective et alors que, d'autre part, la fixation d'une indemnité contractuelle de licenciement supérieure à celle prévue par la convention collective constitue un avantage pleinement licite, consenti librement par l'employeur et que les juges sont tenus de respecter ; qu'elle ne saurait être assimilée à une peine, l'employeur étant toujours libre de mettre fin à un contrat de travail à durée indéterminée, et que l'indemnité de licenciement qu'elle soit légale ou conventionnelle, ne dépend pas du préjudice effectivement subi par le salarié ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt d'une part de la clause litigieuse avait été ajoutée au contrat de travail de Simon, sous le vocable de "confirmation d'emploi", dans le but de garantir à ce dernier la stabilité de son emploi dans l'entreprise à un moment où celle-ci était en difficulté, d'autre part que la société Florimond et Chabardes avait manqué de l'exécuter ; Qu'en l'état de ces éléments, la Cour d'appel a estimé d'une part que l'indemnité stipulée en faveur de Simon constituait une peine destinée à sanctionner l'inexécution par l'employeur de l'engagement pris à son égard et à compenser son préjudice, d'autre part que, compte tenu de celui-ci, cette peine apparaissait en l'espèce manifestement excessive, qu'elle devait donc être réduite en application de l'article 1152 du Code civil et qu'elle remplaçait à due concurrence l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective ; que, sans se contredire, les juges du second degré ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 décembre 1976 par la Cour d'appel de Paris;