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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 86-43.903

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/11/1987
Numéro d'affaire
86-43.903

Résumé

L'accord national du 21 octobre 1954 régissant les rapports entre employeurs et ouvriers du bâtiment contenant des dispositions relatives au calcul de l'indemnité de licenciement, moins avantageuses que celles résultant de l'article R. 122-1 du Code du travail, il en résulte que l'existence de l'obligation d'une société à payer à son salarié un complément d'indemnité selon les termes de l'accord est sérieusement contestable au sens de l'article R. 516-31 du Code du travail.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes des dispositions précitées, la formation de référé du conseil de prud'hommes, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ; Attendu que, pour condamner la Société d'entretien de toitures à verser à M. X..., ouvrier couvreur ayant été à son service du 9 avril 1979 au 15 avril 1986, une provision sur un complément d'indemnité de licenciement, l'ordonnance de référé attaquée à énoncé qu'en application de l'article 9 a de la convention collective du bâtiment l'indemnité de licenciement due après cinq ans d'ancienneté étant de 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté, le salarié pouvait prétendre à une indemnité égale à 3/20 sur sept ans ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, l'accord national du 21 octobre 19…