Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.035

Arrêt du 16 janvier 1990Pourvoi n° 87-41.035

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 janvier 1987), que Mme X. est entrée le 2 mai 1981 au service de la société Betco en qualité de sécrétaire; que le contrat de travail a été rompu le 10 octobre 1983, date à laquelle l'employeur a considéré que la salariée avait démissionné.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé qu'en refusant d'accepter une modification à son contrat de travail, la salariée n'avait pas manifesté la volonté de démissionner; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La Société BETCO, dont le siège est ... (Loir-et-Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Madame Sylvie X..., demeurant ... (Loir-et-Cher),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 janvier 1987), que Mme X... est entrée le 2 mai 1981 au service de la société Betco en qualité de sécrétaire ; que le contrat de travail a été rompu le 10 octobre 1983, date à laquelle l'employeur a considéré que la salariée avait démissionné ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir mentionné le nom de Mme Foulon, conseiller à la chambre sociale de la cour d'appel, alors, selon le moyen, que ce magistrat avait été récusé par un arrêt du 22 septembre 1986 qui avait ordonné son remplacement, ce qui l'empêchait d'intervenir dans le jugement du litige ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que Mme Foulon n'a ni assisté aux débats, ni participé au délibéré et qu'elle n'a fait que composer la juridiction lors du prononcé de la décision ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que Mme X... avait été licenciée, alors, selon le moyen, qu'il était établi par l'attestation de la remplaçante de la salariée que Blois n'était pas le seul lieu d'exécution du travail, et qu'en refusant son affectation à Orbigny, lieu du siège social de l'entreprise, la salariée avait manifesté l'intention de démissionner ; Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé qu'en refusant d'accepter une modification à son contrat de travail, la salariée n'avait pas manifesté la volonté de démissionner ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement de diverses indemnités résultant de la rupture du contrat de travail par l'employeur, alors, selon le moyen, d'une part, que le calcul de l'indemnité légale de

licenciement effectué par les juges d'appel est érroné au regard de l'article R. 122-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la salariée n'avait pas subi de préjudice, dès lors qu'une nouvelle affectation lui était proposée à l'issue de son congé ; Mais attendu, d'une part, qu'il n'a pas été prononcé de condamnation au paiement d'une indemnité de licenciement ; qu'ainsi en sa première branche le moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a justifié l'existence du préjudice résultant pour la salariée de son licenciement sans cause réelle et sérieuse par la seule évaluation qu'elle en a fait ; d'où il suit qu'en sa seconde branche le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372124cd580146773f151c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372124cd580146773f151c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 1990.

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