Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.040

Arrêt du 9 juillet 1992Pourvoi n° 91-42.040

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis.
  • Réponse: Mais attendu, d'une part, qu'abstraction faite de.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Jacky, demeurant ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1991 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de la société anonyme des Etablissements Debrito, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 18 février 1991), que M. Y..., engagé le 29 avril 1980 en qualité de mécanicien par la société établissements Debrito a été licencié pour faute grave le 14 janvier 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture alors que, selon le pourvoi, d'une part, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque ; que dans la lettre de notification du licenciement, l'employeur se bornait à faire valoir son état d'ébriété sans faire état d'aucun trouble sur les lieux de travail, et que pour établir le grief allégué, il invoquait les résultats de l'alcootest réalisé par les services de police intervenus à sa demande dans les locaux de l'entreprise, bien qu'aucun trouble n'ait justifié l'intervention de ces services dans un lieu privé ; qu'en admettant qu'un tel contrôle, procédé illicite et attentatoire aux droits de la personne, qui ne peut être autorisé que par le réglement intérieur et qu'à l'égard de salariés dont le travail les amènent à la conduite de certaines machines, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, puisse constituer la preuve de la faute grave qu'il avait commise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, l'employeur ne peut licencier un salarié pendant la période de suspension consécutive à un accident du travail qu'en raison d'une faute grave, laquelle implique la constatation immédiate d'un fait rendant impossible la continuation du contrat de travail ;

qu'il avait repris le travail le lendemain, ce qui démontrait que l'employeur n'avait pas estimé les faits suffisamment graves pour entraîner son renvoi immédiat ; que dès lors, ayant été ensuite victime d'un accident du travail, l'employeur ne pouvait postérieurement procéder à son licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a estimé que les attestations produites par l'employeur établissaient l'état d'ébriété du salarié ; Attendu d'autre part, que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait, dès le lendemain de la commission des faits fautifs, engagé la procédure de licenciement ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613721b6cd580146773f66bf

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b6cd580146773f66bf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.