Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.743
Arrêt du 9 mars 1994Pourvoi n° 92-43.743
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenue aux griefs énoncés par la lettre de licenciement, a relevé que le salarié ne s'était pas présenté à son travail pendant la première semaine de juillet et n'avait volontairement remis son certificat d'arrêt de travail pour maladie qu'à l'expiration de celui-ci, mettant ainsi à exécution les menaces proférées auprès de son employeur, selon lesquelles il prendrait ses congés à sa guise; qu'elle a pu, en l'état de ces constatations, décider que ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Palmer fruits, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), avenue Joxé Boxe 7-8-28 MIN, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 mai 1992), que M. X... a été engagé le 1er juin 1981 en qualité de chauffeur-livreur par la société Palmer fruits et qu'il a été licencié pour faute grave le 6 juillet 1990, motif pris d'une absence non justifiée ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes en décidant qu'il avait commis une faute grave, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, le salarié a remis, dès le 4 juillet, lors de l'entretien préalable, un certificat médical que l'employeur a refusé, et non le 16 juillet comme le soutient ce dernier sans en justifier, alors que le paiement de son solde a été effectué le 30 juin au titre des salaires et que le 10 juillet son compte a été soldé, ce qui suffit à démontrer qu'il n'a pu se rendre le 16 juillet au siège de l'entreprise ; alors, en second lieu, que la faute grave implique la constatation d'un fait rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant le préavis et que l'employeur a invoqué dans la lettre de licenciement des propos qu'aurait tenus le salarié le 11 juin devant des collègues de travail, révélant son indiscipline vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques ; alors, qu'enfin, la lettre de licenciement fixant les limites du litige, l'employeur ne peut plus invoquer ultérieurement des faits qui n'y sont pas visés ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, alinéa 3, L. 122-9 et R.
122-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenue aux griefs énoncés par la lettre de licenciement, a relevé que le salarié ne s'était pas présenté à son travail pendant la première semaine de juillet et n'avait volontairement remis son certificat d'arrêt de travail pour maladie qu'à l'expiration de celui-ci, mettant ainsi à exécution les menaces proférées auprès de son employeur, selon lesquelles il prendrait ses congés à sa guise ;
qu'elle a pu, en l'état de ces constatations, décider que ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Palmer fruits, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372220cd580146773fa708
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372220cd580146773fa708.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 1994.
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