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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 88-40.915

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/03/1994
Numéro d'affaire
88-40.915

Résumé

Une convention collective énonçant que l'indemnité conventionnelle de licenciement s'établit en considération des années d'ancienneté, il ne s'en déduit pas qu'il n'est tenu compte que des années entières accomplies.

Extrait

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il concerne M. Y... : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Calais, 18 décembre 1987), M. X..., licencié pour motif économique, s'est vu attribuer par son employeur, la société commerciale Citroën, une indemnité de licenciement calculée sur la base de 14 années entières accomplies ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir un complément tenant compte d'une année incomplète ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que, pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, il n'y a lieu de tenir compte que des années complètes de services, dès lors que les dispositions de la convention applicable sont plus favorables que celles prévues par les l…