Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-43.804
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/01/1996
- Numéro d'affaire
- 92-43.804
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n P 92-43.804 formé par l'association la Fondation scolaire et culturellle…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n P 92-43.804 formé par l'association la Fondation scolaire et culturellle à vocation internationale dite "FSCVI", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A) , au profit de M.
Yannick X..., demeurant ..., 91540 Mennecy, défendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n M 92-43.871 formé par M.
Yannick X..., en cassation du même arrêt rendu au profit de la société la Fondation scolaire et culturelle à vocation internationale dite "FSCVI", défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M.
Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M.
Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association la Fondation scolaire et culturellle à vocation internationale dite "FSCVI", de Me Hemery, avocats de M.
X..., les conclusions de M.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s P 92-43.804 et M 92-43.871 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1992), que la Fondation scolaire et culturelle à vocation internationale (FSCVI) possédait un établissement à Draveil, l'Ecole internationale européenne de Paris sous contrat d'association avec l'Etat depuis 1981 ; qu'elle a pris la décision de fermer cet établissement à compter du 1er juillet 1988 et a demandé à l'autorité administrative compétente la résiliation du contrat d'association ; qu'elle a alors sollicité et obtenu l'autorisation de licencier le personnel protégé et a notifié à l'ensemble des salariés concernés leur licenciement consécutif à la fermeture de l'établissement ; Sur le premier moyen du pourvoi de la FSCVI : Attendu que la FSCVI fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 11 du décret du 28 juillet 1960 que lorsque la résiliation de son contrat est la conséquence de la résiliation du contrat d'association conclu entre l'établissement et l'Etat, le personnel enseignant a la possibilité de demander soit son intégration dans les cadres de l'enseignement public, soit la conclusion d'un nouveau contrat avec l'Etat dans le cadre d'un autre établissement placé sous le régime de l'association ; que la faculté dont dispose ce personnel enseignant d'être intégré dans un autre établissement public ou privé, en ce qu'elle est destinée à lui éviter de connaître le licenciement, est exclusive de l'application à son profit des règles du Code du travail relatives au licenciement et aux indemnités qui l'accompagnent ; qu'en faisant application de ces dispositions en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le différend opposant la Fondation à son personnel concernait le contrat de travail et que le décret du 29 juillet 1960 ne dérogeait pas aux dispositions légales relatives à la cessation de celui-ci dans le cadre de licenciement pour motif économique, a exactement décidé que les salariés licenciés avaient droit aux indemnités de rupture ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de la FSCVI : Attendu que la FSCVI fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au payement d'une indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à un mois de salaire par année d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la convention collective énonçant en son article 1er que le "personnel" de l'EIEP est composé à la fois de fonctionnaires, d'agents contractuels et d'enseignants sous contrats d'association avec l'Etat, la cour d'appel ne pouvait faire état de la double qualité de personnel et de salarié des demandeurs pour leur appliquer une disposition concernant les "personnels contractuels", catégorie qui ne visait que les agents contractuels à l'exception des maîtres rémunérés par l'Etat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la convention collective et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que les dispositions de l'article 17 de la convention collective d'établissement relative au "personnel contractuel", étaient applicables au personnel sous contrat d'association avec l'Etat ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les deux moyens réunis du pourvoi de M.
X... : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt d'avoir calculé comme il l'a fait le montant des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon les moyens, d'une part, que M.
X... revendiquait le calcul de ses indemnités de rupture du contrat de travail, sur la base d'un salaire mensuel de 10 552, 61 francs, que la FSCVI, défenderesse, prétendait, quant à elle, que son dernier salaire était de 7 383,26 francs ; qu'il est ainsi constant que les parties s'accordaient à considérer que le salaire de M.
X... était nécessairement supérieur à la somme de 6 528 francs ; qu'en retenant dès lors ce chiffre pour le calcul des indemnités dues à M.
X..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'article 17 de la convention d'établissement précise que l'indemnité de licenciement sera égale à un mois de salaire par année effective de service ; que la cour d'appel, qui, tout en indiquant que M.
X... est admis à se prévaloir de cette indemnité conventionnelle mais ne peut prétendre en même temps à l'indemnité légale moins favorable, calcule l'indemnité de licenciement de M.
X... sur la base d'une rémunération moyenne de 6 582 francs pour ses trois derniers mois d'activité, a violé, par fausse application, les articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail et refus d'application de l'article 17 de la convention d'établissement ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que M.
X... compte une ancienneté de dix années, sans s'expliquer au préalable sur ses écritures qui faisaient valoir qu'il totalisait au contraire, au moment de son licenciement, une ancienneté effective de 14 années au service de l'EIEP de Draveil en qualité de professeur de français, ni sur les bulletins de paie justificatifs ; que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 17 de la convention d'établissement ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui s'en est tenue à la rémunération mensuelle réelle du salarié pour apprécier le montant des indemnités de rupture n'a pas méconnu les termes du litige ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que M.