Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-46.201
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/02/2000
- Numéro d'affaire
- 98-46.201
Résumé
L'action que peut exercer une organisation syndicale en vertu de l'article L. 122-3-16 du Code du travail est une action de substitution qui lui est personnelle et non une action par représentation des salariés ; dès lors le syndicat n'est pas tenu d'indiquer dans la déclaration de pourvoi les nom, prénoms, profession et domicile des salariés en faveur desquels il agit.
Extrait
Attendu que la société Servair est une société de services spécialisée dans la fourniture de repas et d'aliments pour les vols des compagnies aériennes de transport utilisant les aérodromes de Roissy Charles-de-Gaulle ; que lui reprochant de recourir de manière systématique et abusive à des salariés engagés par contrats à durée déterminée, soit par contrats saisonniers, soit par des contrats motivés par un surcroît d'activité, l'Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy (ci-après le syndicat), exerçant l'action de substitution prévue par l'article L. 122-3-16 du Code du travail a saisi la juridiction prud'homale en demandant la requalification en contrats à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée de plusieurs salariés, la poursuite des effets des contrats, des rappels de salaire ainsi que des dommages-intérêts ; Sur les fins de non-recevoir…