Code du travail

Article L. 122-3-16 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-16

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.676

Cour de cassation

discrimination ayant privé les grévistes de trois heures de compensation ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles s'évinçait que les demandes de dommages-intérêts, n'ayant pas fait l'objet d'une information préalable auprès des salariés, étaient irrecevables, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45-1, L. 122-3-16 et R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-45.397

Cour de cassation

L'opposition d'un salarié à ce qu'une organisation syndicale exerce en vertu de l'article L. 122-3-16 du code du travail une action de substitution ne saurait valoir renonciation de ce salarié au droit d'intenter l'action personnelle dont il est titulaire pour obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la règle de l'unicité de l'instance ne pouvant être opposée à l'intéressé alors qu'il n'a pas été partie à la première instance

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-46.639

Cour de cassation

Les contrats initiative-emploi sont des contrats de travail de droit privé réservés aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux bénéficiaires de minima sociaux et aux personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi, et conclus en application de conventions passées par les employeurs avec l'Etat. Il en résulte que lorsqu'ils sont conclus pour une durée déterminée, qui ne peut excéder vingt-quatre mois aux termes de l'article L. 322-4-4 du Code du travail, ils peuvent, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés pour pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 00-40.533

Cour de cassation

Le contrat d'adaptation est un contrat de droit privé ; si la direction départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle exerce, en vertu de l'article D. 981-15 du Code du travail, un contrôle sur la conclusion des contrats d'adaptation, le juge prud'homal reste compétent pour vérifier leur légalité et, le cas échéant, les requalifier.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-41.624

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-16 du Code du travail que pour exercer l'action prévue par ce texte, le syndicat doit avoir averti chaque salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant les indications énumérées par l'article R. 122-1 du Code du travail ; le salarié peut s'opposer à l'action du syndicat pendant un délai de 15 jours et peut toujours intervenir à l'instance pour y mettre un terme.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-46.201

Cour de cassation

L'action que peut exercer une organisation syndicale en vertu de l'article L. 122-3-16 du Code du travail est une action de substitution qui lui est personnelle et non une action par représentation des salariés ; dès lors le syndicat n'est pas tenu d'indiquer dans la déclaration de pourvoi les nom, prénoms, profession et domicile des salariés en faveur desquels il agit.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.145

Cour de cassation

; qu'il résulte des mentions du jugement rendu entre M. X... et la société Mondial Vacances que le syndicat FO n'était ni partie ni représenté en première instance ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'appel interjeté par ce syndicat, la cour d'appel a violé les articles 546 et 554 du nouveau Code de procédure civile ; et que, d'autre part, il résulte de l'article L. 122-3-16 du Code du travail que lorsqu'une organisation syndicale agit en justice en faveur d'un salarié, elle doit en avertir par lettre recommandée avec avis de réception l'intéressé, lequel ne doit pas s'y être opposé dans un délai de 15 jours suivant cette modification ; que la cour d'appel qui, sur le fondement de ce texte, a déclaré recevable l'appel formé par le syndicat FO sans constater que M. X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 92-43.368

Cour de cassation

qui figure, et non celui d'un "autre responsable", comme énoncé par la cour d'appel; qu'en estimant néanmoins, que l'établissement avait réouvert, après le départ de M. X..., avec un autre responsable, au seul vu de l'examen du livre des entrées et sorties, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil; et alors que, d'autre part, l'article L. 122-3-16 ancien du Code du travail prévoyait que les contrats de travail saisonnier pouvaient comporter une clause de reconduction pour l'année suivante; qu'il ne s'agissait donc nullement d'une obligation; qu'en estimant néanmoins, que le contrat de travail de M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 93-40.612

Cour de cassation

dans la presse régionale du jugement condamnant l'URSSAF ne pouvait, faute de tout fondement légal, constituer une modalité adéquate de réparation du préjudice allégué par l'organisation CGT ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à procéder à une telle publication dans le journal Ouest-France, l'arrêt a violé les articles 1382 du Code civil et L.

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