Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.414

Arrêt du 8 novembre 1989Pourvoi n° 86-44.414

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique en ses deux branches: Attendu qu'après avoir informé, le 21 septembre 1984, son employeur, la Société générale de presse et d'editions, de son intention de démissionner, M. X. a cessé ses fonctions le 21 octobre 1989 après exécution d'un préavis d'un mois; que la Société générale de presse et d'éditions, prétendant que la durée du préavis était contractuellement fixée à 6 mois, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que M. X. soit condamné à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
  • Réponse: MM. Feydeau, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE GENERALE DE PRESSE ET D'EDITIONS, ayant son siège ... (1er),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section E), au profit de Monsieur Jacques X..., demeurant ... (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Hanne, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; MM. Feydeau, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société générale de presse et d'éditions, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique en ses deux branches :

Attendu qu'après avoir informé, le 21 septembre 1984, son employeur, la Société générale de presse et d'editions, de son intention de démissionner, M. X... a cessé ses fonctions le 21 octobre 1989 après exécution d'un préavis d'un mois ; que la Société générale de presse et d'éditions, prétendant que la durée du préavis était contractuellement fixée à 6 mois, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; Attendu qu'elle fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, alors que, selon le moyen, la convention collective prévoit un délai de préavis de 2 mois en cas de licenciement et de 1 mois en cas de démission ; qu'un délai de préavis plus long que celui fixé par la loi ou la convention collective qui déterminent des minima que les parties peuvent valablement prolonger, n'est pas en lui même défavorable au salarié ; qu'il n'est donc pas nécessaire que le salarié renonce expressement aux dispositions légales ou à celles de la convention collective, dès lors que les dispositions du contrat lui sont plus favorables ; qu'en subordonnant, en l'espèce, l'application du délai de préavis de six mois, contractuellement prévu, à une manifestation expresse de volonté du salarié, sans rechercher si les dispositions du contrat de

travail n'étaient pas plus favorables que celles de la convention collective ou de la loi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légal au regard de l'article L.135-2 du code du travail ; alors qu'aux termes de l'article 12 du contrat de travail signé par les parties "la période de préavis...sera portée à six mois à compter du 1er juillet 1984" ; qu'en énonçant néanmoins que le délai de six mois ne serait applicable qu'en cas de licenciement, la cour d'appel a dénaturé, par adjonction, le contrat litigieux en y ajoutant une clause restrictive d'ailleurs incompatible avec ses termes clairs et précis ; qu'elle a par là même violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, pour décider que la durée du préavis dû par le salarié démissionnaire est d'un mois, la cour d'appel a retenu, d'une part, que, selon la convention applicable, la durée du préavis varie suivant que la rupture du contrat de travail intervient à l'initiative de l'employeur ou du salarié, et d'autre part, que les clauses particulières d'un contrat de travail ne pouvant déroger aux dispositions de la convention collective qu'à la condition qu'elles soient plus favorables au salarié, le contrat de travail liant l'employeur et le salarié n'avait pas pu avoir pour effet de porter d'un à six mois la durée du préavis incombant au salarié démissionnaire ; Qu'ainsi, abstraction faite des moyens surabondants dont fait état le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale de presse et d'éditions, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137208ccd580146773eb7a3

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137208ccd580146773eb7a3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.