Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.867

Arrêt du 13 mars 1990Pourvoi n° 86-44.867

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association CRAPS (Centre de recherche et d'action psycho-sociale), dont le siège est à Lescar (Pyrénées-Atlantiques), domaine de Roussille,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Y... Martine, demeurant à Idron (Pyrénées-Atlantiques), ..., rue de la Belle Plaine,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Beraudo, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association CRAPS, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 135-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y... a été engagée, le 8 septembre 1983, en qualité d'institutrice stagiaire par l'institut d'éducation spécialisée Bel Air de Jurançon où elle avait déjà effectué un remplacement ; que par lettre du 23 août 1985 l'institut, devenu le Centre de recherche et d'action psycho-sociale (CRAPS), faisant état de sa restructuration qui entraînait une réorganisation de l'école dont l'activité devait se poursuivre selon une répartition géographique différente, a proposé à Mme Y... un poste à Mourenx ; qu'informé de son refus par lettre du 31 août 1985, elle lui en a donné acte le 12 septembre en lui imputant la responsabilité de la rupture du contrat de travail sur la base des dispositions de l'article 12 de la convention collective de l'enfance inadaptée ; que pour condamner le centre à lui verser des indemnités de rupture, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et injustifié et le débouter de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, la cour d'appel a essentiellement retenu que la clause de mobilité de l'article 12 de la convention collective, restrictive de ses droits, non reprise dans sa lettre d'engagement, n'était pas opposable à la salariée et que celle-ci aurait pu, si elle avait été convoquée à un entretien préalable, revenir sur son refus de la mutation proposée ;

Qu'en se déterminant ainsi, en méconnaissance de la force obligatoire des dispositions conventionnelles et alors que l'absence d'entretien préalable ne prive pas un licenciement de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la proposition faite à la salariée entrainait une modification substantielle de son contrat de travail et était justifiée par la nécessité d'une bonne organisation de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme X..., envers l'Association CRAPS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contratAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372145cd580146773f2666

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372145cd580146773f2666.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mars 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.