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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 87-42.499

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/12/1990
Numéro d'affaire
87-42.499

Résumé

Les parties liées par un contrat de travail ne peuvent déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux stipulations de la convention collective dont elles relèvent.

Extrait

. Sur le moyen unique : Vu l'article 3 de la convention collective de la coiffure du 3 juillet 1980, étendue par arrêté du 5 décembre 1980, et l'article L. 135-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué après avoir effectué un stage d'apprentissage du 13 août 1974 au 12 août 1976, Mme Pascale X..., épouse Y..., a été employée en qualité de coiffeuse par Mme Francine Z... du 1er septembre 1976 au 31 juillet 1985 ; qu'elle a été embauchée au coefficient 130, que son contrat a fait l'objet d'un avenant qui a précisé que, dans l'esprit des parties, ce coefficient 130 était fixé définitivement et ne pouvait évoluer que par accord entre elles et lui a attribué le coefficient 160 à compter du 1er octobre 1983, que Mme Y... a prétendu avoir droit sur la base de l'indice 160 à un rappel de salaire pour la période de septembre 1981 à septembre 1983 ; Attendu que pour débouter M…