Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.046

Arrêt du 10 avril 1991Pourvoi n° 87-45.046

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La modification des conditions d'accès à la retraite par le protocole d'accord du 8 avril 1983 n'a pas modifié la convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 1984.
  • L'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite des assurés du régime général et du régime des assurances sociales agricoles est sans effet quant aux règles applicables à la mise à la retraite du personnel des organismes de Sécurité sociale en l'état des dispositions de l'article 58 de la convention collective, fixant à 60 ans l'âge de la retraite.
  • Il en résulte en l'état du droit alors applicable, que l'employeur était en droit de considérer que le contrat de travail de la salariée prendrait fin à cet âge.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 septembre 1987), qu'employée depuis le 16 mars 1951 par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et- Loire, Mlle X... a été mise à la retraite, par son employeur le 1er mars 1984, date à laquelle elle a atteint à l'âge de 60 ans, en application de l'article 58 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités diverses (pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture et pour inobservation de la procédure de licenciement), alors, selon le pourvoi, d'une part, que par conclusions orales et dans une note reprenant très exactement ces conclusions, adressée à la chambre sociale de la cour d'appel avec l'accord de son président le 24 juin 1987 et à laquelle l'employeur avait répondu le 24 août 1987, la salariée fondait sa demande sur l'article L. 135-2 du Code du travail et l'ordonnance du 26 mars 1982 ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'ordonnance du 26 mars 1982, relative à l'abaissement de l'âge de la retraite, autorise les assujettis à poursuivre leur activité s'ils ne totalisent pas, à l'âge de 60 ans, les 150 trimestres de cotisation ; que la convention collective ne peut déroger à cette règle en interdisant à un salarié de pouvoir continuer à travailler jusqu'à l'âge de 65 ans afin d'obtenir l'intégralité de ses droits à la retraite ; que le protocole d'accord du 8 avril 1983 ayant aggravé la situation des agents des organismes de Sécurité sociale, les dispositions de la convention collective, qui sont devenues moins favorables que celles du droit commun, doivent être écartées en application de l'article L. 135-2 du Code du travail ;

Mais attendu d'une part que la modification des conditions d'accès à la retraite par le protocole d'accord du 8 avril 1983 n'a pas modifié la convention collective dans sa rédaction en vigueur le 1er mars 1984 ; que, d'autre part, l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite des assurés du régime général et du régime des assurances sociales agricoles étant sans effet quant aux règles applicables à la mise à la retraite du régime du personnel des organismes de Sécurité sociale en l'état des dispositions de l'article 58 de la convention collective de travail fixant à 60 ans l'âge de la retraite, l'employeur était en droit de considérer que le contrat de travail prendrait fin à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51a32

Poursuivre la recherche