Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.104

Arrêt du 24 février 1993Pourvoi n° 90-40.104

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La cession d'une entité économique autonome entre dans les prévisions de l'article L. 132-8 du Code du travail et impose, à défaut d'accord pris pour l'adaptation des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise cédée à celles nouvellement applicables, le maintien en vigueur, pendant le délai d'un an, de la convention collective liant le cédant à l'égard des anciens salariés de l'entreprise cédée.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 132-8 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu des dispositions combinées des alinéas 3 et 7 de ce texte, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause dans une entreprise déterminée, en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure ; que la convention ou l'accord substitué visé par ce texte est celui résultant de la négociation qui doit s'engager dans l'entreprise, soit pour l'adaptation des dispositions conventionnelles antérieures à celles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M. X..., chef cuisinier au service de la société Clinique Jeanne d'Arc, a été transféré à la société Sogères à compter du 4 février 1985 ; que la société Sogères a licencié M. X... le 4 mai 1985 ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement fondée sur la convention collective des établissements d'hospitalisation privée qui régissait son précédent employeur, la cour d'appel a retenu que le transfert n'avait pas mis en cause, au sens de l'article L. 132-8 du Code du travail, la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration, applicable, au sein de l'entreprise Sogères, à tous les contrats de travail conclus par elle, conformément aux dispositions de l'article L. 135-2 du Code du travail, et que les salariés dont le contrat de travail avait été transféré ne pouvaient prétendre qu'au maintien des avantages acquis sous l'empire de la convention collective antérieure, parmi lesquels ne figurait pas l'indemnité de licenciement ;

Attendu, cependant, qu'il résultait, d'une part, des constatations de la cour d'appel que la convention collective applicable dans l'entreprise exploitée par la société Clinique Jeanne d'Arc avait été mise en cause par le transfert d'un certain nombre de contrats de travail à un autre employeur qui n'était pas soumis à la même convention collective ; que, d'autre part, il était admis par les deux parties que ces contrats de travail avaient été transférés en vertu des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

D'où il suit qu'en omettant de vérifier s'il y avait eu, ou non, en la cause, cession d'une entité économique autonome, une telle cession entrant dans les prévisions de l'article L. 132-8 du Code du travail et imposant, à défaut d'accord d'adaptation, le maintien en vigueur, pendant le délai d'un an, de la convention collective liant le cédant à l'égard des anciens salariés de l'entreprise cédée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1639ba5988459c52022

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