Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.647
Arrêt du 10 avril 1996Pourvoi n° 93-43.647
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été embauchée le 4 mars 1986 par Mme Y., en qualité de gérante technique d'un salon de coiffure au coefficient 250 de la convention collective de la coiffure; que, le 1er avril 1988, elle a signé un acte par lequel elle acceptait d'être rémunérée au SMIC en raison des difficultés financières de son employeur et ce, pour une durée illimitée.
- Réponse: Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires à compter du 1er avril 1988, la cour d'appel a énoncé que Mme X. n'avait émis aucune réserve en signant le document emportant renonciation à être payée en application du coefficient 250 pour l'avenir, qu'elle ne prétend pas avoir été contrainte de signer ce document et qu'elle n'a élevé aucune réclamation jusqu'à la rupture du contrat.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaires à compter du 1er avril 1988, l'arrêt rendu le 19 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Aline X..., demeurant Bompas-d'en-Haut, 09400 Bompas,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Françoise Y..., demeurant Place des Héros de la Résistance, 09100 Pamiers,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 135-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été embauchée le 4 mars 1986 par Mme Y..., en qualité de gérante technique d'un salon de coiffure au coefficient 250 de la convention collective de la coiffure; que, le 1er avril 1988, elle a signé un acte par lequel elle acceptait d'être rémunérée au SMIC en raison des difficultés financières de son employeur et ce, pour une durée illimitée;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires à compter du 1er avril 1988, la cour d'appel a énoncé que Mme X... n'avait émis aucune réserve en signant le document emportant renonciation à être payée en application du coefficient 250 pour l'avenir, qu'elle ne prétend pas avoir été contrainte de signer ce document et qu'elle n'a élevé aucune réclamation jusqu'à la rupture du contrat;
Qu'en statuant ainsi alors que les parties, liées par un contrat de travail, ne peuvent, pendant la durée du contrat, déroger par un accord particulier, sauf disposition plus favorable pour le salarié, aux stipulations de la convention collective dont elles relèvent, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaires à compter du 1er avril 1988, l'arrêt rendu le 19 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen;
Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137229fcd580146773ff3c8
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137229fcd580146773ff3c8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 avril 1996.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
