Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.171
Arrêt du 25 février 1998Pourvoi n° 95-45.171
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'accord intervenu entre l'employeur et les délégués du personnel était dépourvu de toute valeur en tant qu'accord collectif et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, un accord collectif ne pouvait modifier le contrat de travail en sorte que Mme Y. était en droit de demander l'application des dispositions de ce contrat prévoyant le versement d'une contrepartie à la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à la demande en paiement d'une indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 28 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
- Portée: Viole les articles L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande tendant, à l'issue de son licenciement, au versement d'une indemnité de non-concurrence prévue par son contrat de travail, relève que les clauses de non-concurrence figurant dans les contrats de travail de la société ont été supprimées par un accord intervenu entre l'employeur et les délégués du personnel, alors qu'un tel accord est dépourvu de toute valeur en tant qu'accord collectif et qu'en toute hypothèse un accord collectif ne peut modifier un contrat de travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 135-2 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la Compagnie générale de bureautique et d'informatique (CGBI), en qualité d'ingénieur consultant GPAO, par un contrat qui a pris effet le 4 décembre 1989 et qui comportait, en son article 6, une clause de non-concurrence ; qu'elle a été licenciée par une lettre du 27 mars 1991 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant au versement pendant neuf mois de l'indemnité mensuelle de non-concurrence prévue par le contrat de travail, égale à 40 % du salaire mensuel moyen, l'arrêt énonce qu'il résulte du compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 7 mars 1991 que la clause de non-concurrence figurant dans les contrats de travail de la société CGBI a été supprimée ; que M. X..., délégué du personnel, atteste que cette décision est intervenue à la demande des salariés de la société CGBI, qui l'avaient mandaté pour négocier cette suppression ; qu'une telle décision a fait l'objet d'une publication au sein de l'entreprise et a donc été portée à la connaissance de tout le personnel ; qu'il y a donc lieu d'admettre que la demande d'une indemnité fondée sur une interdiction de concurrence inexistante est dénuée de tout fondement ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'accord intervenu entre l'employeur et les délégués du personnel était dépourvu de toute valeur en tant qu'accord collectif et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, un accord collectif ne pouvait modifier le contrat de travail en sorte que Mme Y... était en droit de demander l'application des dispositions de ce contrat prévoyant le versement d'une contrepartie à la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à la demande en paiement d'une indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 28 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1979ba5988459c52a42
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c52a42.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 février 1998.
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