Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.181

Arrêt du 13 octobre 1999Pourvoi n° 97-43.181

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., qui a exercé une activité de docker occasionnel du 1er mars 1962 au 20 février 1977, a été engagé en qualité de contremaître par la société Comptoir général maritime (COGEMA) du 21 février 1977 jusqu'au 31 décembre 1992, date à laquelle il est parti en préretraite, dans le cadre d'un plan social, après avoir adhéré, le 31 octobre 1992, à une convention de conversion; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des indemnités de rupture du contrat de travail prévues par la convention collective nationale des personnels sédentaires des entreprises de navigation libre applicable à la COGEMA.
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 janvier 1997) de l'avoir débouté de ses demandes.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Comptoir général maritime, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Comptoir général maritime, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui a exercé une activité de docker occasionnel du 1er mars 1962 au 20 février 1977, a été engagé en qualité de contremaître par la société Comptoir général maritime (COGEMA) du 21 février 1977 jusqu'au 31 décembre 1992, date à laquelle il est parti en préretraite, dans le cadre d'un plan social, après avoir adhéré, le 31 octobre 1992, à une convention de conversion ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des indemnités de rupture du contrat de travail prévues par la convention collective nationale des personnels sédentaires des entreprises de navigation libre applicable à la COGEMA ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 janvier 1997) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que le plan social d'Etat, qui n'était applicable qu'aux seuls ouvriers dockers titulaires de la carte G et cotisants à la Caisse de garantie des ouvriers dockers (CANAGOD) ne pouvait le concerner, en sa qualité de contremaître à la COGEMA et qu'en refusant de le faire bénéficier des dispositions plus favorables de la convention collective nationale des personnels sédentaires des entreprises de navigation libre, dont relève la COGEMA, la cour d'appel avait violé les dispositions des articles L. 132-13 et L. 135-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait bénéficié des dispositions plus favorables de la convention de conversion auxquelles il pouvait prétendre en sa qualité d'ancien docker, titulaire de la carte G, lui permettant d'être admis au régime de préretraite du FNE, la cour d'appel a exactement décidé que l'intéressé ne pouvait cumuler les avantages de la convention de conversion et les indemnités de licenciement prévues par la convention collective applicable au personnel de la COGEMA ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Comptoir général maritime ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372362cd580146774090e5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372362cd580146774090e5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 octobre 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.