Code du travail
Article L. 132-13 : texte et décisions associées
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Article L. 132-13
Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
S'il vient à être conclu une convention ou un accord de niveau supérieur à la convention ou à l'accord intervenu, les parties adaptent celles des clauses de leur convention ou accord antérieur qui seraient moins favorables aux salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.852
Cour de cassationy était cependant invitée, si la « grille de salaires ouvriers » figurant dans l'accord IUMM en vigueur dans l'entreprise et dont les montants, supérieurs à ceux de la rémunération annuelle garantie, étaient plus favorables au salarié, ne devait pas primer sur les avenants précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.740
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-21.228
Cour de cassationUne entreprise, issue de la transformation de plusieurs entreprises appliquant une répartition différente peut, par dérogation aux dispositions ci-dessus, et en accord avec son personnel, conserver la répartition qui était appliquée dans l'entreprise, partie à l'opération, dont l'effectif de cotisants est le plus important " ; qu'en application de l'article L132-13 devenu L.2252-1 du code du travail: Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, à la condition que les signataires de cette convention ou de cet accord aient expressément stipulé qu' 'il ne pourrait y être dérogé en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2012, 09-70.130
Cour de cassationL'article 14 de l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel conclu dans la branche de la métallurgie, prévoyant que les organisations signataires de chaque convention territoriale négocieront les conditions dans lesquelles sera assurée au 1er janvier 1976 l'unicité du statut social du personnel, ne dispose pas que les clauses des conventions départementales se substitueront à celles de l'accord national.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-15.586
Cour de cassation; que la convention collective régionale du bâtiment, applicable, ne contenant aucune disposition autorisant la mise à la retraite avant 65 ans, la cour d'appel qui a écarté ses dispositions pour faire application de la convention collective nationale des cadres du bâtiment modifiée par l'accord du 13 avril 2004, par substitution à la convention régionale, a violé les articles L. 132-7 et L. 132-13 devenues et L. 222-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.846
Cour de cassationLa cause spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque le salarié dont le contrat de travail est transféré à une personne publique gérant un service public administratif refuse le contrat de droit public qui lui est proposé, ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique et le refus opposé par le salarié constitue à lui seul une cause de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-40.226
Cour de cassation, et, d'autre part, appliqué les règles de la convention collective territoriale, toujours en matière d'indemnité de départ à la retraite, s'agissant du barème applicable à cette indemnité ; qu'en cumulant ainsi les avantages ayant le même objet ou la même cause de deux conventions collectives, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-1 et L. 132-13 du code du travail, l'article 11 de l'accord national du 10 juillet 1970, dans sa rédaction issue de l'avenant du 19 décembre 2003, et l'article 36 de la convention collective de la métallurgie Rouen/Dieppe ; Mais attendu, d'abord, que ni l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.967
Cour de cassationde trente minutes de travail, sur la base de la rémunération minimale hiérarchique, aux salariés travaillant en équipe au moins sept heures par jours ; qu'en considérant que ces deux avantages avaient des objets différents pour faire application de l'article 16 de la convention collective de la Métallurgie du Loiret, la cour d'appel a violé les articles L. 132-13 et L. 132-23 du code du travail, ensemble l'accord d'organisation et de réduction du temps de travail du 27 novembre 2000 et l'article 16 de la convention collective de la Métallurgie du Loiret ; 3°/ que l'aveu ne peut pas porter sur un point de droit ; qu'en retenant en l'espèce que l'article 16 de la convention collective de la Métallurgie du Loiret devait s'appliquer au prétexte que "le bilan social 2001", réalisé par la société a inscrit p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.068
Cour de cassationde son départ à retraite, le 30 juin 2004, abrogé et remplacé par celui fixé par l'avenant du 19 décembre 2003, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 132-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce issue de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 ; Mais attendu que ni les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-41.860
Cour de cassationVu l'article 7-2 de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 ; Attendu que le jugement attaqué a accordé à M. X... une certaine somme à titre de rappel de salaires, sur le fondement de l'article 7-2 de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000, qui prévoit que la rémunération est réglée en 13,55 mensualités, et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-13.929
Cour de cassationAttendu cependant d'une part qu'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 221-17 du code du travail après accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées représentant la majorité des professionnels concernés s'applique à tous les établissements de la profession pratiquant les activités qu'il vise ; qu'un tel accord n'a pas la nature d'un accord au sens de l'article L. 132-13 du code du travail ; qu'un accord collectif, même étendu, ne saurait dès lors constituer par lui-même une modification de l'accord départemental que prévoit cette disposition ; Et attendu d'autre part que, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-40.771
Cour de cassationest réputé prendre son repas à sa résidence habituelle ; qu'en affirmant que ce texte aurait été moins favorable que la convention collective au prétexte qu'il aurait privé le salarié de l'indemnité de repas, sauf à rapporter une preuve que la convention collective faisait déjà peser sur lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L.
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