Code du travail
Article L. 132-13 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 132-13
Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
S'il vient à être conclu une convention ou un accord de niveau supérieur à la convention ou à l'accord intervenu, les parties adaptent celles des clauses de leur convention ou accord antérieur qui seraient moins favorables aux salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-20.770
Cour de cassationUn arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 221-17 du code du travail après accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées représentant la majorité des professionnels concernés, s'applique à tous les établissements de la profession pratiquant les activités qu'il vise. Un tel accord n'a pas la nature d'un accord au sens de l'article L. 132-13 du code du travail, et un accord collectif, même étendu, ne saurait constituer par lui-même une modification de l'accord départemental que prévoit cette disposition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.863
Cour de cassationpour objet ou pour effet d'exclure une catégorie de personnel du bénéfice des dispositions conventionnelles garantissant à tous les salariés un déroulement de carrière par une progression du salaire réel liée à l'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article L.132-13 du Code du travail, ensemble l'ancien article 25 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles ; Attendu que pour rejeter les mêmes demandes, la cour d'appel retient que les dispositions de l'accord collectif prévoient, dans sa première version du 27 mars 1985, que le traitement de base est bonifié par des échelons gravis à l'ancienneté, et dans sa seconde version du 12 avril 1996, que le traitement de base est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-46.028
Cour de cassationlui sont applicables, peut choisir celui qui lui est le plus favorable, son choix est définitif ; qu'il ne peut réclamer le changement d'accord collectif pour le bénéfice d'un même avantage selon qu'au fil du temps l'un ou l'autre des accords collectifs devient plus avantageux ; qu'en reconnaissant au salarié un tel droit, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 02-45.482
Cour de cassationSelon l'article 24 c) de l'Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs, l'ancienneté acquise dans l'entreprise par les convoyeurs de fonds donne lieu à partir de la date de formation du contrat de travail à une majoration des salaires minimaux professionnels calculée selon leur ancienneté dans l'entreprise. N'étant pas régie par les dispositions susvisées, la prime d'ancienneté mensuelle instituée par l'Accord collectif d'entreprise du 29 mai 1998 sur les conditions de travail et d'emploi du personnel doit être calculée, selon les dispositions de cet Accord, à partir du seul salaire de base.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 01-46.641
Cour de cassationgarantie qu'en cas de diminution du rendement liée à des problèmes techniques et aux conditions de travail; qu'en l'espèce, en écartant l'application de l'accord du 12 avril 1974 comme moins favorable que celui du 11 décembre 1973, la cour d'appel a violé l'accord du 11 décembre 1973, l'accord du 12 avril 1974, l'article 113-4 du Code civil, et les articles L. 132-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-44.468
Cour de cassationl'extension du complément employeur en cas de maladie ainsi que le versement d'une prime d'évaluation contenus dans l'accord d'entreprise du 1er décembre 1990 ; qu'en statuant ainsi sans tenir compte de l'ensemble des dispositions, contenues dans chacun des deux textes, relatives à la rémunération des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4, L. 132-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-17.504
Cour de cassationSelon l'article 5 du décret du 6 septembre 1983, pris pour application de l'article 25 du Code du travail maritime, est considéré comme temps de repos, le temps pendant lequel le personnel embarqué est en droit de séjourner dans les locaux qui lui servent d'habitation à bord.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.271
Cour de cassationle soutenait la société, les avantages résultant d'une part, de la convention départementale prévoyant un salaire minimum augmenté d'une prime d'ancienneté, et d'autre part, un salaire minimum plus élevé mais sans prime d'ancienneté, n'avait pas le même objet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-43.181
Cour de cassationdes ouvriers dockers (CANAGOD) ne pouvait le concerner, en sa qualité de contremaître à la COGEMA et qu'en refusant de le faire bénéficier des dispositions plus favorables de la convention collective nationale des personnels sédentaires des entreprises de navigation libre, dont relève la COGEMA, la cour d'appel avait violé les dispositions des articles L. 132-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 95-45.652
Cour de cassationdu nouveau Code de procédure civile; qu'en effet, le litige ne porte pas sur la constatation et l'appréciation des faits; qu'il s'agit seulement de savoir si la convention collective nationale des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général en date du 29 mai 1969, s'applique au département de la Réunion ; Mais attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 95-45.655
Cour de cassationdu nouveau Code de procédure civile; qu'en effet, le litige ne porte pas sur la constatation et l'appréciation des faits; qu'il s'agit seulement de savoir si la convention collective nationale des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général, en date du 29 mai 1969, s'applique au département de la Réunion ; Mais attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 95-45.651
Cour de cassationdu nouveau Code de procédure civile; qu'en effet, le litige ne porte pas sur la constatation et l'appréciation des faits; qu'il s'agit seulement de savoir si la convention collective nationale des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général en date du 29 mai 1969, s'applique au département de la Réunion ; Mais attendu que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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