Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 02-45.482
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/03/2005
- Numéro d'affaire
- 02-45.482
Résumé
Selon l'article 24 c) de l'Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs, l'ancienneté acquise dans l'entreprise par les convoyeurs de fonds donne lieu à partir de la date de formation du contrat de travail à une majoration des salaires minimaux professionnels calculée selon leur ancienneté dans l'entreprise. N'étant pas régie par les dispositions susvisées, la prime d'ancienneté mensuelle instituée par l'Accord collectif d'entreprise du 29 mai 1998 sur les conditions de travail et d'emploi du personnel doit être calculée, selon les dispositions de cet Accord, à partir du seul salaire de base.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 24 c) de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs, et 14 de l'accord collectif d'entreprise du 29 mai 1998 sur les conditions de travail et d'emploi du personnel d'Ardial Fiduciaire ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'ancienneté acquise dans l'entreprise par les convoyeurs de fonds donne lieu à partir de la date de formation du contrat de travail à une majoration des salaires minimaux professionnels calculée selon leur ancienneté dans l'entreprise ; qu'il résulte du second que la prime d'ancienneté mensuelle est calculée en fonction du salaire de base, en tenant compte de l'ancienneté du salarié ; Attendu que M. X... et dix autres salariés…