Code du travail
Article L. 132-13 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 132-13
Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
S'il vient à être conclu une convention ou un accord de niveau supérieur à la convention ou à l'accord intervenu, les parties adaptent celles des clauses de leur convention ou accord antérieur qui seraient moins favorables aux salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-41.654
Cour de cassationdoivent être semblables pour l'ensemble des salariés et sont généralement applicables prorata temporis" ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si l'accord d'entreprise comportait une clause plus favorable que celle ainsi définie, le conseil de prud'hommes a méconnu le sens clair et précis de l'avis interprétatif ainsi émis et violé les articles 1134 du Code civil, L. 132-13 et L. 132-23 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, que le jugement s'est abstenu de préciser la date de l'accord d'entreprise et celle du réglement intérieur auxquels il a fait référence et que, de toute façon, ces documents ne pouvaient, aux termes des articles L. 132-34 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-44.752
Cour de cassationdes magasins populaires ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes a statué par des généralités propres à la profession de caissière, et non sur le cas particulier qui lui était soumis ; alors, d'autre part, qu'en violation des articles L. 132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-40.091
Cour de cassationLa convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux n'est pas applicable aux entreprises de nettoyage classées sous le code APE 87-08, dont l'activité principale n'est pas le nettoyage de locaux. Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, sans rechercher l'activité principale de l'entreprise, fait application à une salariée de la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux, alors qu'elle était affectée au nettoyage de wagons, non de locaux, activité relevant uniquement de la convention collective des entreprises de manutention ferroviaire, et que l'employeur faisait valoir, dans ses conclusions, que 98 % du personnel était affecté au " nettoyage SNCF ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-41.767
Cour de cassation; qu'aucune disposition de cette nature ne figure dans le texte de l'accord ; que s'il est exact que la convention collective de Dunkerque et son avenant "mensuels" édictent des dispositions différentes quant au calcul de l'ancienneté, il est incontestable que l'accord national du 10 juillet 1970 concerne un champ d'application territorial national, donc plus large ; que dans ces conditions, et par application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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