Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.028

Arrêt du 6 juillet 2005Pourvoi n° 03-46.028

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... a été engagé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Est le 1er avril 1969 ; que l'article 15 de la convention collective régionale du personnel des organisations agricoles du Sud-Est, alors applicable dans l'entreprise, avait institué une prime d'ancienneté selon un pourcentage du salaire de base; que le 1er mai 1974, cette convention collective a été remplacée dans l'entreprise par la convention nationale du Crédit agricole ; que cette dernière a substitué au régime d'ancienneté précédemment institué un système de points de qualification ; que le salarié, usant de la possibilité prévue à cet égard par un accord d'entreprise de 1988, a opté pour le maintien de l'avantage prévu par la convention collective régionale ; que cependant, le salarié a ultérieurement demandé de bénéficier de l'avantage résultant d'un avenant de 1997 à la convention nationale du Crédit agricole, en faisant valoir que cet avantage lui était plus favorable ;

que n'ayant pas obtenu satisfaction, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 2003) de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen, que si le salarié en présence de deux accords collectifs qui lui sont applicables, peut choisir celui qui lui est le plus favorable, son choix est définitif ; qu'il ne peut réclamer le changement d'accord collectif pour le bénéfice d'un même avantage selon qu'au fil du temps l'un ou l'autre des accords collectifs devient plus avantageux ; qu'en reconnaissant au salarié un tel droit, la cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du Code du travail ;

Mais attendu qu'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ; que la cour d'appel ayant retenu que les dispositions de la convention collective nationale du Crédit agricole étaient devenues plus favorables pour le salarié que celles de la convention collective régionale et de l'accord d'entreprise de 1988, en a exactement déduit que M. X... était en droit de prétendre au bénéfice desdites dispositions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRCAM du Centre Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724a3cd58014677417280

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