Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.218

Arrêt du 14 novembre 2000Pourvoi n° 98-43.218

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La modification introduisant une coupure de plusieurs heures dans la journée de travail et instituant des horaires variant chaque semaine sur un cycle de 5 semaines ne se borne pas à un simple changement d'horaire relevant du pouvoir de direction de l'employeur, mais institue le passage d'un horaire fixe à un horaire variable et constitue en conséquence une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été embauchée en juin 1980, par la société Petit et compagnie, en qualité de femme de service ; qu'elle travaillait de 7 heures à 15 heures ; que, fin 1989, l'employeur a introduit au contrat de travail une clause de mobilité pour le temps et le lieu de travail, selon les horaires suivants :

8 heures-12 heures 30 et 18 heures 30-20 heures 30 ; que la salariée a refusé ces horaires ; qu'une nouvelle proposition lui a été faite d'horaires scindés et variables par cycles de cinq semaines, qu'elle a également refusée ; qu'elle a été mise à pied le 30 mars 1990, puis licenciée pour faute grave le 19 avril 1990 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1997) d'avoir dit que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes, en violation des dispositions de l'article L. 135-2 du Code du travail relatives aux conventions collectives et de l'article L. 122-36 du Code du travail relatives au règlement intérieur de l'entreprise ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la modification proposée comportait une coupure de plusieurs heures dans la journée et instituait des horaires variant chaque semaine dans un cycle de cinq semaines ; qu'elle a exactement décidé que la mesure litigieuse ne se bornait pas à un simple changement d'horaires, relevant du pouvoir de direction de l'employeur, mais instituait le passage d'un horaire fixe à un horaire variable et constituait en conséquence une modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailModification du contrat

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52d5c

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