Code du travail

Article L. 122-36 : texte et décisions associées

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Décisions associées20
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-36

20 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-16.543

Cour de cassation

La société fait grief à l'arrêt de dire que la sanction disciplinaire notifiée le 22 novembre 2017 au salarié est nulle, de la condamner à lui payer un rappel de salaire au titre des quatre jours de mise à pied effectués du 4 au 7 décembre 2017, outre les congés payés afférents, et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-36, devenu L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-12.196

Cour de cassation

en 1985, cependant que celles-ci résultaient d'une injonction de l'inspection du travail à laquelle elle n'avait fait que se conformer, de sorte qu'elle n'était pas tenue de consulter les institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1321-4 et L. 1322-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 122-36, alinéa 1, du code du travail dans sa version postérieure à la loi n° 82-689 du 4 août 1982 et l'article L. 122-37 du code du travail dans sa version postérieure à la loi n° 82-689 du 4 août 1982 et antérieure à la loi n° 94-665 du 4 août 1994 : 8.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.327

Cour de cassation

faute commise. Au cas d'espèce, Monsieur [L] prétend d'abord que l'employeur ne démontre pas que les sanctions qu'il lui a infligées étaient prévues par un règlement intérieur valable et opposable aux salariés. - Pour que le règlement intérieur adopté par une entreprise puisse être opposable aux salariés, il ne peut, en vertu des dispositions de l'article L. 122-36 du code du travail alors applicable, devenu l'article L. 1321-4, être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Il doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-11.230

Cour de cassation

Ayant constaté que les modifications apportées au règlement intérieur initial de l'entreprise qui avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel, résultaient uniquement des injonctions de l'inspection du travail auxquelles l'employeur ne pouvait que se conformer sans qu'il y ait lieu à nouvelle consultation, la cour d'appel a pu estimer que n'était pas caractérisé de trouble manifestement illicite

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 11-13.687

Cour de cassation

Le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne pouvant produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l'inspecteur du travail, en a exactement déduit, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, qu'il ne pouvait reprocher à son salarié un manquement aux obligations édictées par ce règlement et par une note de service

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-17.191

Cour de cassation

Les salariés jouissent, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de leur liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; dès lors un code de conduite d'une entreprise ne peut pas soumettre la diffusion d'informations non confidentielles qualifiées "à usage interne" à une autorisation préalable de leur auteur, sans en donner une définition précise permettant de contrôler que cette restriction est justifiée.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.206

Cour de cassation

été soumises au comité d'entreprise, ni adressées à l'inspecteur du travail, ni déposé au greffe du conseil de prud'hommes et qu'elles étaient rédigées en anglais ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur pouvait valablement lui opposer ces stipulations, la Cour d'appel a violé les articles L 1321-4, L 1321-5 et L 1321-6 du Code du Travail (anciennement L 122-36, L 122-39 et L 122-39-1) ; ALORS QUE selon l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que la Cour d'appel a considéré que le salarié avait commis un dol en certifiant à l'employeur, de 1998 à 2002, qu'il respectait le code éthique relatif aux conflits d‘intérêts…

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.084

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat aux Conseils pour la société Penauille Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Penauille n'avait pas rempli son obligation de reclassement et de l'AVOIR condamnée en conséquence à verser à Madame X... la somme de 13.212,48 à titre d'indemnité de l'article L.122-32-7 du code du travail, outre diverses indemnités au titre de l'article L. 122-36 du Code du travail. AUX MOTIFS QUE qu'à l'issue de deux visites médicales en date des 19/07/2005 et 2/08/2005, Madame Y..., médecin du travail, a conclu le 2/08/2005 à l' inaptitude définitive de Madame X...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.404

Cour de cassation

ou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave ; qu'en ayant relevé qu'il avait refusé de se soumettre à un alcootest sans constater que le règlement intérieur de l'entreprise permettait un tel contrôle avec les garanties afférentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-36 du Code du travail ; 3 ) que l'état d'ébriété d'un salarié n'est constitutif d'une faute grave que s'il est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger ; qu'en ne caractérisant pas en quoi ses fonctions d'opérateur laquage pouvaient être dangereuses dans un tel état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-8 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 01-46.895

Cour de cassation

143-2 du Code du travail et d'une violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que M. X... avait été payé pour le temps de travail accompli, y compris pendant la période de préavis ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen annexé, pris dans sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-36 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. Laurent X...

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