Code du travail
Article L. 122-36 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 122-36
Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, à l'avis des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène et de sécurité.
Le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène et de sécurité, est communiqué à l'inspecteur du travail.
Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont applicables en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-36
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-16.543
Cour de cassationLa société fait grief à l'arrêt de dire que la sanction disciplinaire notifiée le 22 novembre 2017 au salarié est nulle, de la condamner à lui payer un rappel de salaire au titre des quatre jours de mise à pied effectués du 4 au 7 décembre 2017, outre les congés payés afférents, et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-36, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-12.196
Cour de cassationen 1985, cependant que celles-ci résultaient d'une injonction de l'inspection du travail à laquelle elle n'avait fait que se conformer, de sorte qu'elle n'était pas tenue de consulter les institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1321-4 et L. 1322-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 122-36, alinéa 1, du code du travail dans sa version postérieure à la loi n° 82-689 du 4 août 1982 et l'article L. 122-37 du code du travail dans sa version postérieure à la loi n° 82-689 du 4 août 1982 et antérieure à la loi n° 94-665 du 4 août 1994 : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.327
Cour de cassationfaute commise. Au cas d'espèce, Monsieur [L] prétend d'abord que l'employeur ne démontre pas que les sanctions qu'il lui a infligées étaient prévues par un règlement intérieur valable et opposable aux salariés. - Pour que le règlement intérieur adopté par une entreprise puisse être opposable aux salariés, il ne peut, en vertu des dispositions de l'article L. 122-36 du code du travail alors applicable, devenu l'article L. 1321-4, être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Il doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-15.737
Cour de cassationLorsque les modifications apportées au règlement intérieur initial de l'entreprise, qui avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel, résultent uniquement des injonctions de l'inspection du travail auxquelles l'employeur ne peut que se conformer, il n'y a pas lieu à nouvelle consultation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-11.230
Cour de cassationAyant constaté que les modifications apportées au règlement intérieur initial de l'entreprise qui avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel, résultaient uniquement des injonctions de l'inspection du travail auxquelles l'employeur ne pouvait que se conformer sans qu'il y ait lieu à nouvelle consultation, la cour d'appel a pu estimer que n'était pas caractérisé de trouble manifestement illicite
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 11-13.687
Cour de cassationLe règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne pouvant produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l'inspecteur du travail, en a exactement déduit, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, qu'il ne pouvait reprocher à son salarié un manquement aux obligations édictées par ce règlement et par une note de service
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-17.191
Cour de cassationLes salariés jouissent, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de leur liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; dès lors un code de conduite d'une entreprise ne peut pas soumettre la diffusion d'informations non confidentielles qualifiées "à usage interne" à une autorisation préalable de leur auteur, sans en donner une définition précise permettant de contrôler que cette restriction est justifiée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.206
Cour de cassationété soumises au comité d'entreprise, ni adressées à l'inspecteur du travail, ni déposé au greffe du conseil de prud'hommes et qu'elles étaient rédigées en anglais ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur pouvait valablement lui opposer ces stipulations, la Cour d'appel a violé les articles L 1321-4, L 1321-5 et L 1321-6 du Code du Travail (anciennement L 122-36, L 122-39 et L 122-39-1) ; ALORS QUE selon l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que la Cour d'appel a considéré que le salarié avait commis un dol en certifiant à l'employeur, de 1998 à 2002, qu'il respectait le code éthique relatif aux conflits d‘intérêts…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.084
Cour de cassationMoyen produit par la SCP ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat aux Conseils pour la société Penauille Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Penauille n'avait pas rempli son obligation de reclassement et de l'AVOIR condamnée en conséquence à verser à Madame X... la somme de 13.212,48 à titre d'indemnité de l'article L.122-32-7 du code du travail, outre diverses indemnités au titre de l'article L. 122-36 du Code du travail. AUX MOTIFS QUE qu'à l'issue de deux visites médicales en date des 19/07/2005 et 2/08/2005, Madame Y..., médecin du travail, a conclu le 2/08/2005 à l' inaptitude définitive de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-15.744
Cour de cassationSi les dispositions de l'article L. 231-8, alinéa 1er, devenu l'article L. 4131-1, alinéa 1er, du code du travail font obligation à tout salarié de signaler immédiatement l'existence d'une situation de travail qu'il estime dangereuse, elles ne l'obligent pas à le faire par écrit
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.404
Cour de cassationou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave ; qu'en ayant relevé qu'il avait refusé de se soumettre à un alcootest sans constater que le règlement intérieur de l'entreprise permettait un tel contrôle avec les garanties afférentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-36 du Code du travail ; 3 ) que l'état d'ébriété d'un salarié n'est constitutif d'une faute grave que s'il est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger ; qu'en ne caractérisant pas en quoi ses fonctions d'opérateur laquage pouvaient être dangereuses dans un tel état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 01-46.895
Cour de cassation143-2 du Code du travail et d'une violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que M. X... avait été payé pour le temps de travail accompli, y compris pendant la période de préavis ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen annexé, pris dans sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-36 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. Laurent X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-36
Méthode et périmètre
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