Code du travail

Article L. 122-36 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées20
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-36

20 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-41.972

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait les refus réitérés de M. X... de se conformer à une note de service en vigueur dans l'entreprise depuis le 28 septembre 1995 et jamais contestée, interdisant l'accès à des bureaux ; la cour d'appel ne pouvait annuler l'avertissement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-36 et suivants, L. 122-43, L. 236-2 du Code du travail ; 2 ) qu'en autorisant les désobéissances délibérées et répétées de M. X..., la cour d'appel, a, en fait, annulé implicitement la note de service en vigueur dans l'entreprise ; qu'ainsi la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en méconnaissance de ceux dévolus à l'autorité administrative en la matière, et violé les articles L. 122-36 et suivants et L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 99-13.179

Cour de cassation

Les modifications qui affectent la durée des plages fixes et l'importance des reports n'étant possibles, en application de l'accord-cadre du Crédit lyonnais du 7 juillet 1983, qu'en l'absence d'opposition du comité d'établissement, les mesures ayant cet objet, décidées par l'employeur malgré l'opposition de ce comité, constituent un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.218

Cour de cassation

La modification introduisant une coupure de plusieurs heures dans la journée de travail et instituant des horaires variant chaque semaine sur un cycle de 5 semaines ne se borne pas à un simple changement d'horaire relevant du pouvoir de direction de l'employeur, mais institue le passage d'un horaire fixe à un horaire variable et constitue en conséquence une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.811

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que le salarié a repris le travail sans avoir été soumis à la visite médicale prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail, décide exactement que le licenciement a été prononcé en cours de la période de suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail dont l'intéressé a été victime.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 90-42.520

Cour de cassation

receveurs, ce qui ne rentre pas dans le champ d'application du règlement intérieur tel que défini par l'article L. 122-34 du Code du travail, la rémunération aux heures effectivement travaillées, soit en fonction de l'exacte contrepartie du travail, ne constituant pas une sanction pécuniaire et qu'ainsi la cour d'appel a faussement appliqué les articles L. 122-36, L. 122-39 et L. 122-42 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la somme retenue sur le salaire, en cas de retard injustifié, ne peut excéder le temps non travaillé, et que l'employeur avait appliqué au salarié une sanction pécuniaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Setra, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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