Code du travail
Article L. 122-36 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 122-36
Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, à l'avis des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène et de sécurité.
Le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène et de sécurité, est communiqué à l'inspecteur du travail.
Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont applicables en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-36
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-41.972
Cour de cassation; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait les refus réitérés de M. X... de se conformer à une note de service en vigueur dans l'entreprise depuis le 28 septembre 1995 et jamais contestée, interdisant l'accès à des bureaux ; la cour d'appel ne pouvait annuler l'avertissement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-36 et suivants, L. 122-43, L. 236-2 du Code du travail ; 2 ) qu'en autorisant les désobéissances délibérées et répétées de M. X..., la cour d'appel, a, en fait, annulé implicitement la note de service en vigueur dans l'entreprise ; qu'ainsi la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en méconnaissance de ceux dévolus à l'autorité administrative en la matière, et violé les articles L. 122-36 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 99-13.179
Cour de cassationLes modifications qui affectent la durée des plages fixes et l'importance des reports n'étant possibles, en application de l'accord-cadre du Crédit lyonnais du 7 juillet 1983, qu'en l'absence d'opposition du comité d'établissement, les mesures ayant cet objet, décidées par l'employeur malgré l'opposition de ce comité, constituent un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.218
Cour de cassationLa modification introduisant une coupure de plusieurs heures dans la journée de travail et instituant des horaires variant chaque semaine sur un cycle de 5 semaines ne se borne pas à un simple changement d'horaire relevant du pouvoir de direction de l'employeur, mais institue le passage d'un horaire fixe à un horaire variable et constitue en conséquence une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-43.411
Cour de cassationLa carence de l'employeur dans l'accomplissement de la formalité de communication du règlement intérieur à l'inspection du Travail ne prive pas le salarié de la possibilité de se prévaloir de ce règlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.811
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate que le salarié a repris le travail sans avoir été soumis à la visite médicale prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail, décide exactement que le licenciement a été prononcé en cours de la période de suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail dont l'intéressé a été victime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 90-42.520
Cour de cassationreceveurs, ce qui ne rentre pas dans le champ d'application du règlement intérieur tel que défini par l'article L. 122-34 du Code du travail, la rémunération aux heures effectivement travaillées, soit en fonction de l'exacte contrepartie du travail, ne constituant pas une sanction pécuniaire et qu'ainsi la cour d'appel a faussement appliqué les articles L. 122-36, L. 122-39 et L. 122-42 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la somme retenue sur le salaire, en cas de retard injustifié, ne peut excéder le temps non travaillé, et que l'employeur avait appliqué au salarié une sanction pécuniaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Setra, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-42.240
Cour de cassationLa mise en conformité du règlement intérieur avec les dispositions de la loi du 4 août 1982 n'est pas en elle-même de nature à modifier les engagements antérieurement pris par l'employeur.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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